Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 janv. 2026, n° 2521666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, sous le n°2521666, M. G… C…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 2 décembre 2025 ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- il est dépourvu de base légale du fait de la caducité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 732-23 du même code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 et 31 décembre 2025, sous le n°2522914, M. G… C…, représenté par Me Charles demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 décembre 2025 ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 732-3 du même code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’interdiction de quitter le département de Seine-Saint-Denis porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Velut-Peries, substituant Me Charles, représentant M. C…, absent, qui persiste dans les moyens et conclusions de ses requêtes en soulignant le détournement de procédure procédant de la rétention administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1988, déclare être entré en France pour la dernière fois en août 2024. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction d’y retourner a été pris à son encontre le 26 février 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 3 août 2025 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par un arrêté du 24 novembre 2025, cette même autorité a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 27 novembre 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son placement en rétention administrative, par un arrêté du 1er décembre 2025, exécuté le 7 décembre suivant, puis décidé sa remise en liberté le 11 décembre suivant. Par un arrêté du 1er décembre 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 décembre 2025. M. C… demande l’annulation des arrêtés du 24 novembre et du 1er décembre 2025.
Les requêtes nos 2521666 et 2522914 sont présentées par un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des deux instances susvisées en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de son article L. 732-2 : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de son article L. 742-10 : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. / L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… F…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés assignant à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, à Mme B… E…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… H…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, afin signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes F… et E… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors qu’il est constant que la décision du 26 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français toujours en vigueur, et quand bien même le requérant aurait provisoirement quitté le territoire français en février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis était légalement fondé à l’assigner à résidence à la suite de son retour en France. Par suite, le moyen tiré de la caducité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune perspective d’éloignement n’apparait raisonnable et qu’il n’est pas justifié des démarches entreprises par la préfecture, il ressort toutefois du dossier que M. C… dispose d’un document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’exécuter la mesure d’éloignement du territoire. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Seine-Saint-Denis emporterait des conséquences excessives sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… fait valoir que les modalités de l’assignation à résidence qu’il conteste sont incompatibles avec sa vie familiale, il n’apporte aucun élément de nature à établir que sa sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce, qui résident dans le Val-de-Marne, ne pourraient venir lui rendre visite en Seine-Saint-Denis.
En sixième lieu, la décision d’assignation en litige impose notamment à M. C… de se présenter une fois par jour, y compris week-ends et jours fériés, au commissariat de Sevran, pendant une durée de quarante-cinq jours. Alors que l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte personnelle faisant obstacle à ces présentations, il n’est fondé à soutenir ni que ces mesures de surveillance portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale totale de 135 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement.
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence prononcée le 1er décembre 2025 a pris effet après que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin au placement en rétention administrative de M. C…. Le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas du seul courriel, adressé le 17 novembre 2025, par un agent de la préfecture de police de Paris et attestant du respect par l’intéressé de ses obligations de pointage.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2521666 et n° 2522914.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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