Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2522602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balg, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit se rendre à la convocation qui lui a été adressée par les services de police pour le recueil de son dépôt de plainte, sans quoi celle-ci sera classée sans suite ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, qui est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. B… soutient qu’il doit se rendre en France à la demande des services de police pour être entendu le 5 janvier 2026 dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour faux et usage de faux qu’il a déposée, n’ayant pu honorer, en l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un visa d’entrée en France, la première convocation qui avait été fixée le 24 novembre 2025. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce rendez-vous « pour dépôt de plainte » ainsi qu’il est mentionné sur le document priant le requérant de bien vouloir se présenter devant les services de police, ne pourrait pas être reporté alors qu’il y est indiqué qu’il est possible d’en obtenir la modification dans l’hypothèse où la date et l’heure fixées ne conviendraient pas. Les circonstances invoquées par M. B… sont par conséquent insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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