Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février et le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Samba, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers sollicitant une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’il ne peut plus travailler et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il justifie de toutes les diligences nécessaires afin de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
— le système mis en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne permet pas un service public d’accueil continu et effectif dès lors qu’aucune alternative n’est mise en place en cas de dysfonctionnement du téléservice ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure demandée constitue la seule voie de droit lui permettant d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 février au 24 mai 2025 a été remis à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions tendant à l’injonction de mesures à caractère général et réglementaire :
2. M. A demande au juge, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile permettant de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers sollicitant une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir une attestation de prolongation d’instruction.
3. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3. En l’espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu’il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les conclusions tendant à l’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
4. M. A, ressortissant marocain, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
5. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer, postérieurement à l’enregistrement du présent référé, une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février au 24 mai 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
6. Au demeurant, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande que l’intéressé indique complète. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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