Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 janv. 2026, n° 2536924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Partouche-Kohana, avocate commise d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes que dans ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 19 novembre 1985, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par un arrêté du 24 mai 2023. Le 18 décembre 2025, la même autorité administrative a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, dont M. A… demande l’annulation.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme D… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sans que la situation personnelle de l’intéressé ait été prise en compte. Par ailleurs, il ressort des termes même de cet acte que le préfet a tenu compte des différents critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour, dont l’absence de menace que le requérant représente pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire fixée à 30 jours par l’arrêté du préfet de police du 24 mai 2023 notifié le 8 juin suivant. Si le requérant soutient qu’il a fui son pays car sa vie y était menacée, que son frère et son cousin ont obtenu le statut de réfugiés et que ses parents sont décédés, il ressort toutefois de l’arrêté du 24 mai 2023 précité que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 8 juillet 2022, notifiée le 10 août 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision de la CNDA du 22 mars 2023 notifiée le 29 mars 2023. Dans ces conditions, et indépendamment du fait que ses parents sont décédés et qu’il prétend disposer de deux membres de sa famille en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a estimé qu’il n’existait pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction de la mesure d’interdiction de retour attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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