Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prolongé la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation ;
— la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable de réadmission ;
— la décision porte atteinte à sa liberté de circuler.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 mars 1999, est entré en France en janvier 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2022 et le 22 novembre 2022. Le 20 décembre 2024, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violence commis sur sa compagne. Par l’arrêté contesté du 21 décembre 2024, le préfet de la Meuse a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable. Par jugement du 2 janvier 2025, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ont été rejetées par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy. Le 12 mars 2025, les autorités grecques ont donné leur accord en vue de la réadmission de M. B. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2025, le préfet de la Meuse a modifié le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être reconduit et a prolongé la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, pour une durée d’un an.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
7. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai mais qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français, faute de document de voyage approprié. L’arrêté précise par ailleurs que M. B est légalement admissible en Grèce et que les autorités grecques ont donné leur accord en vue de sa réadmission dans ce pays. Les décisions contestées comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour soutenir que la décision d’assignation contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à indiquer que sa compagne, de nationalité grecque, est enceinte et qu’il suit une formation. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire, sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 mars 2025, les autorités grecques ont donné leur accord en vue de la réadmission de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
14. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de circulation, M. B n’assortit pas son moyen tiré de la disproportion des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°250120
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