Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 juin 2025, n° 2501009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Douniès, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui proposer une orientation au sens de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui proposer une structure d’hébergement à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, de détresse sociale puisqu’elle ne dispose d’aucune ressource et qu’elle présente des signes de souffrance psychique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale et à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et à sa dignité humaine.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 mai 2025.
Vu :
— la requête en référé enregistrée sous le n° 2501010 tendant à la suspension de la décision de l’Ofii du 19 mai 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2501011 tendant à l’annulation de ladite décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 4 novembre 2011 à Ghazni en Afghanistan, a déposé une première demande d’asile en procédure accélérée le 19 mai 2025, valable jusqu’au 18 novembre 2025. Par une décision du 19 mai 2025, l’Ofii lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle aurait déposé sa demande plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de constater l’atteinte grave et illégale portée à ses droits et libertés fondamentaux par la décision de l’Ofii du 19 mai 2025 et d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ou, à titre subsidiaire, lui proposer une structure d’hébergement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir que la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil la place dans une situation de grande précarité financière et de vulnérabilité, celle-ci se retrouvant sans logement, sans ressources, sans nourriture et sans soins. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée qui est hébergée chez son compagnon, n’apporte aucune précision relative aux conditions de son entrée et de son séjour en France, préalablement au dépôt de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Douniès.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHONif
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