Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2600982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour, qu’il vit en France depuis plus de 30 ans, et qu’il est privé de ressources en l’absence d’une autorisation de travail ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, les condamnations dont il a fait l’objet étant anciennes et déjà connues des services de la préfecture lors de la délivrance de ses précédents titres de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de 30 ans aux cotés des membres de sa famille et qu’il est parfaitement intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2518632 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 février 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Alemany, se substituant à Me Saligari, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que M. B… était entré en France en 1994, que si le préfet indique en défense que ce dernier ne justifie pas une présence continue sur le territoire entre 2016 et 2018, cette présence est incontestable dès lors qu’il était en détention en France durant ces périodes. Il indique également que M. B… est parfaitement intégré à la société française où réside l’ensemble de sa famille.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1992 et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes d’autre part de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… au motif que ce dernier présentait une menace à l’ordre public et a relevé qu’il était célibataire, sans charge de famille et qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle stable.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. B… a été titulaire de plusieurs titres de séjour entre 2018 et 2023. Par une décision du 8 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au déclassement de son titre de séjour au regard des faits et condamnations de l’intéressé entre 2014 et 2021 et lui a accordé une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an. D’autre part, pour caractériser la menace à l’ordre public que représente M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur onze condamnations pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, arrestation, enlèvement et séquestration, violence aggravée, détention d’arme, prise du nom d’un tiers, conduite sans permis et sans assurance, conduite en ayant fait usage de stupéfiants, survenus entre 2014 et 2024. Il a également relevé que M. B… avait été interpellé le 23 mars 2025 pour conduite malgré la suspension judiciaire de son permis de conduire et le 5 mai 2025 pour usage illicite de stupéfiants.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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