Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2504864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504864, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son titre séjour portant la mention « talent-carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la prolongation pendant une durée anormalement longue d’une situation précaire créée une situation d’urgence car elle prive l’intéressé de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle viole l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de M. B est toujours en cours d’instruction, puisqu’il est bénéficiaire depuis le 8 avril 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juillet 2025, comme il le sait parfaitement ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, l’intéressé étant bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juillet 2025.
Vu :
— la confirmation du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B ;
— la requête à fin d’annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant ukrainien né le 28 avril 1990 à Pavlograd, est entré en France le 8 avril 2022 et a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées jusqu’en 31 mars 2025, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Le 1er décembre 2024, il a sollicité la délivrance de la carte « talent-carte bleue européenne » sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu remettre le même jour une confirmation de dépôt de sa demande de titre. Le silence gardé sur cette demande par le préfet pendant quatre mois a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont M. B, demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. En défense, le préfet du Val-de-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de rejet de la demande de M. B dans la mesure où celui-ci s’est vu délivrer le 8 avril 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juillet 2025 ; par suite, selon le préfet, sa demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé au point 1 qu’en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B déposée le 1er décembre 2024 est bien née du silence gardé par la préfecture sur cette demande pendant quatre mois, soit à compter du
1er avril 2025. Par suite, la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 8 avril 2025 est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite, dont le requérant est donc autorisé à demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
6. Contrairement à ce que le requérant laisse entendre, sa demande de titre constitue une première demande et non une demande de renouvellement de titre, l’intéressé n’étant titulaire que d’autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées jusqu’en 31 mars 2025, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, et non d’un titre de séjour ; par suite, l’urgence ne peut être présumée. Toutefois, l’urgence est établie dans la mesure où il résulte de l’instruction que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du requérant ; en effet, celui-ci, qui travaille depuis mars 2024 au sein de la société SCIAM, et s’est vu informer par son employeur qu’à défaut d’une régularisation rapide de sa situation administrative, son contrat de travail serait suspendu, voir rompu. En outre, le requérant, qui n’est plus titulaire d’une d’autorisation provisoire de séjour, la dernière ayant expiré le 31 mars 2025, se retrouve dans l’incapacité de justifier de sa situation administrative sur le territoire français. Dans ces circonstances, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, la décision préfectorale litigieuse préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de M. B.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. ». En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions précédentes est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite querellée, le requérant remplissant les différents critères fixés à l’article L. 421-11 précité pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne ».
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d’ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de M. B.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision prononcée au point 8 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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