Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2402967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, Mme B… C… représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’admission au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en présence d’une décision faisant grief ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise est née le 23 octobre 1977. Le 19 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 2 janvier 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier en l’absence de l’acte de naissance émanant du pays d’origine avec traduction par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel ainsi que le jugement supplétif qui correspond à l’acte de naissance fourni. Or, Mme C… soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son dossier comportait ces éléments, ainsi que l’ensemble des autres pièces requises. Par suite, le refus d’enregistrement de cette demande constitue une décision faisant grief.
Il résulte de ce qui précède, que le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C…, au motif du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme C… ait été examinée, l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude du dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C…, de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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