Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er décembre 2021 ;
— elle réside, avec son époux et ses deux enfants, dans un logement suroccupé et dont le loyer est manifestement disproportionné au regard de ses ressources, ce qui lui cause à elle-même et aux membres de son foyer un préjudice ; en outre, une procédure d’expulsion doit être examinée en préfecture le 18 mars 2024.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 juillet 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er décembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… épouse C…, de nationalité française, comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… épouse C… a présenté, par courrier du 5 octobre 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Mme B… épouse C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… épouse C… le 1er décembre 2021. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé un relogement ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance n°2209728 du 17 octobre 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B… épouse C…, à compter du 1er juin 2022. Toutefois, dès lors que cette dernière a été reconnue prioritaire par la commission de médiation au seul motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette faute ne saurait lui ouvrir droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d’existence que si le logement qu’elle occupe est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Or il résulte de l’instruction que ce logement, de type T3 qui présente une superficie de 56,87 m² et qu’elle partage avec son époux et ses deux enfants nés en 2009 et en 2020, n’est pas sur-occupé. D’autre part, ce logement ne peut, en l’absence de tout élément résultant d’une situation particulière de son foyer imposant une configuration spécifique des lieux, être regardé comme inadapté au seul motif que chacun de ses enfants ne dispose pas d’un espace personnel. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le loyer qu’elle acquitte, d’un montant de 934,24 euros charges comprises, ne peut être regardé, eu égard aux aides sociales qui lui sont versées pour un montant mensuel total de 1 370 euros et d’un revenu mensuel moyen d’au moins 780 euros ainsi que cela ressort de la copie partielle qu’elle produit de son avis d’impôt sur le revenu établi en 2023 au titre de l’année 2022, comme manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Enfin, en se bornant à soutenir qu’une procédure d’expulsion doit être examinée en préfecture le 18 mars 2024, elle n’établit pas être menacée d’expulsion. Par suite, Mme B… épouse C… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2401421
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