Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2024, n° 2305173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association UDAF de Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, l’association UDAF de Seine-Saint-Denis peut être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins.
Elle atteste que Mme A B est actuellement sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est vue proposer deux rendez-vous avec le service intégré de l’accueil et d’orientation (SIAO) auxquels elle ne s’est jamais présentée.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12h00.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Yvelines du 14 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () »
2. Aux termes, d’autre part, des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte (). » Aux termes de l’article R. 441-18 de ce code : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. () Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge, saisi sur le fondement de ce texte, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement, doit ordonner à l’administration d’héberger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 14 février 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme B s’est vue proposer deux rendez-vous, le 24 février et le 5 septembre 2023, par l’organisme en charge du SIAO dans le département des Yvelines, auxquels elle ne s’est jamais présentée. Il résulte également d’un courrier du 6 décembre 2024 que cet organisme a vainement tenté de contacter l’intéressée à l’adresse de l’UDAF 93. Ces faits révélant, de la part de l’intéressée, une renonciation au bénéfice de la décision du 14 février 2023 ou, à tout le moins, une grave négligence faisant obstacle à son exécution par le préfet, l’administration se trouve déliée de l’obligation d’exécuter la décision susmentionnée de la commission de médiation du département des Yvelines du 14 février 2023. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’UDAF 93 en qualité de tuteur de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UDAF 93 en qualité de tuteur de Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2305173
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