Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 janv. 2025, n° 2407747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. E B A, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’OFII n’apporte pas la preuve de la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. B A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. B A, absent, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité soudanaise, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 20 octobre 2024 et y a sollicité l’asile le 26 décembre 2024. Par une décision du 26 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) au motif qu’il avait tenté de les obtenir frauduleusement. C’est la décision dont M. B A demande l’annulation par la présente requête.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. B A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’OFII, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il " a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ". Elle comporte ainsi non seulement les considérations de droit mais aussi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : ( ) 3° En cas de fraude. ».
6. Il ressort de la notice jointe à l’attestation de demande d’asile de M. B A que la préfecture a constaté que ses empreintes étaient déjà inexploitables un mois avant l’enregistrement effectif de sa demande d’asile et qu’elles l’étaient toujours un mois après. Si le requérant fait valoir que cela peut être dû à une maladie ou aux conditions difficiles de son parcours d’exil, il n’apporte aucune pièce notamment médicale qui expliquerait l’illisibilité de ses empreintes. S’il soutient que cette illisibilité peut également résulter d’une mauvaise manipulation, il n’établit pas que ces empreintes seraient finalement exploitables. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s’avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice de l’autorité administrative comme révélant une intention de fraude. L’OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B A sur le fondement de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2407747
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