Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2300594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, la SARL Royan Immo, représentée par la SELARL Horus avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Médis lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif concernant un projet de réalisation d’un ensemble de dix cellules commerciales et de deux restaurants sur un terrain situé rue du Bois de Belmont, ensemble la décision implicite née le 9 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Médis de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Médis une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale en tant qu’elle est fondée sur le caractère incomplet de son dossier de demande, alors qu’elle a produit l’ensemble des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-3 et R. 410-14 du code de l’urbanisme ;
— la décision s’apparente à un refus illégal d’instruction de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la commune de Médis, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Royan Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision de refus est fondée non pas sur le caractère incomplet du dossier de demande mais sur son imprécision ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borderieux, représentant la SARL Royan Immo, et de Me Grossin, représentant la commune de Médis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2022, la SARL Royan Immo a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’un ensemble de dix cellules commerciales et de deux restaurants sur un terrain situé rue du Bois de Belmont à Médis (Charente-Maritime). Par la présente requête, la SARL Royan Immo demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 du maire de Médis portant certificat d’urbanisme opérationnel négatif et de la décision implicite née le 9 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus « . Aux termes de l’article R. 410-1 du même code : » La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions ".
3. Pour prendre la décision de certificat d’urbanisme opérationnel négatif, le maire s’est fondé sur l’avis défavorable de la direction des infrastructures du département qui a relevé que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité immédiate du projet d’aménagement de la route départementale n°750 l’entrée de Royan, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 31 août 2020, et que les plans transmis ne permettent pas de vérifier précisément la compatibilité des deux projets.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de certificat d’urbanisme présenté par la SARL Royan Immo comporte une « note descriptive succincte » qui précise la localisation du terrain d’assiette du projet en renvoyant aux numéros de parcelles cadastrales indiquées dans le formulaire Cerfa ainsi que la superficie de l’emprise du projet. Cette notice indique que le site est d’ores et déjà desservi par un giratoire et une voirie. Le dossier comporte également un « plan de situation » qui permet de localiser l’emplacement du projet sur le territoire de la commune de Médis et un « plan de masse » qui permet de visualiser l’implantation des constructions projetées et leur environnement immédiat, en faisant apparaître les parties de parcelles ou voies publiques immédiatement voisines. Le dossier de demande comportait ainsi les pièces nécessaires pour être considéré comme complet au regard des exigences posées par l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les pièces produites sont suffisamment précises pour répondre aux exigences de cet article et permettre au service compétent d’instruire le dossier. Si la direction des infrastructures du département de la Charente-Maritime a émis le 5 septembre 2022 un avis défavorable sur le projet au motif qu’elle n’était pas en mesure de vérifier sa compatibilité avec des travaux déclarés d’utilité publique d’aménagement de voierie de la route départementale n° 750, le maire ne pouvait pas, pour ce motif, considérer que le dossier n’était pas suffisamment précis car les textes applicables ne prévoient pas que le pétitionnaire doit produire des informations sur ce point. Par suite, le maire de Médis ne pouvait refuser légalement de délivrer le certificat d’urbanisme en litige pour ce seul motif.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 septembre 2022 du maire de Médis portant certificat d’urbanisme opérationnel négatif doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dès lors que la décision en litige est annulée au motif que le maire a refusé à tort d’examiner la demande de la SARL Royan Immo, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Médis de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme opérationnel en litige dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Médis une somme de 1 200 euros que la SARL Royan Immob demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Médis du 8 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Médis de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme opérationnel de la SARL Royan Immo dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Médis versera à la SARL Royan Immo la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Royan Immo et à la commune de Médis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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