Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mai 2023, n° 2201760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif contre la décision du 21 juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de l’admettre au bénéfice du chèque énergie au titre de ces deux années.
Elle soutient qu’elle peut prétendre au chèque énergie eu égard à son revenu fiscal de référence des années 2020 et 2021.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, l’Agence de services et de paiement d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives au chèque énergie pour l’année 2021 sont tardives ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2021, Mme A a demandé le bénéficie du chèque énergie au titre de l’année 2021. L’Agence de services et de paiement a rejeté cette demande par une décision du 21 juin 2021. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 3 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté par l’Agence de services et de paiement. Le 13 mai 2022, Mme A a, à nouveau, saisi l’Agence de services et de paiement afin de bénéficier du chèque énergie au titre de l’année 2022. L’Agence de services et de paiement a rejeté cette demande par une décision du 3 août 2022 qu’elle a confirmé, après recours gracieux de Mme A, par une décision du 8 septembre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions relatives au bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 3 août 2022 relative au bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement portant sur le chèque énergie au titre de l’année 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il n’est pas établi que le recours administratif formé par une lettre datée du 3 juillet 2021 par Mme A contre la décision de l’Agence de services et de paiement du 21 juin 2021 a fait l’objet de l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2. Ainsi, les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables à Mme A en ce qui concerne la décision implicite de rejet née au plus tôt le 3 septembre 2021. D’autre part, si la décision du 21 juin 2021 a clairement informé Mme A des conditions de naissance d’une décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 juillet 2021, elle disposait pour saisir le juge d’un délai raisonnable d’un an à compter de cette date. Par suite, l’Agence de services et de paiement n’est pas fondée à soutenir que la requête de Mme A, enregistrée le 27 mai 2022, est tardive en tant qu’elle porte sur le chèque énergie au titre de l’année 2021.
Sur le droit de Mme A au chèque énergie au titre des années 2021 et 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. () ». Aux termes de l’article R. 124-1 de ce code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. () « . Aux termes de l’article R. 124-3 de ce code : » La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie : » A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ". Enfin, il résulte de l’article 2 du même arrêté que, à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, est de 146 euros pour un ménage comportant une unité de consommation avec un revenu fiscal de référence compris entre 5 600 euros et 6 700 euros.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. () ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 de ce code : « I.- () Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de ses avis d’imposition établis en 2020 et 2021, que le ménage de Mme A est composé d’une seule personne, qu’elle a la disposition d’un logement imposable à la taxe d’habitation qu’elle occupe seule et que son revenu fiscal de référence annuel de l’année 2020 s’est élevé à 6 071 euros et celui de l’année 2021 à 6 143 euros, soit un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur au seuil fixé par l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021. En se bornant à faire valoir qu’une autre personne serait rattachée au ménage de Mme A, sans fournir aucune pièce à l’appui de ces affirmations, l’Agence de services et de paiement ne démontre pas que les éléments contenus dans les avis d’imposition produits par Mme A seraient erronés. Ainsi, Mme A remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier du chèque énergie au titre des années 2021 et 2022 et aurait dû figurer sur le fichier des bénéficiaires. Il s’ensuit que c’est à tort que l’Agence de services et de paiement a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice du chèque énergie au titre des années 2021 et 2022. Compte tenu de ce que son ménage comporte une unité de consommation avec un revenu fiscal de référence par unité de consommation compris entre 5 600 euros et 6 700 euros, Mme A a droit à un chèque énergie de 146 euros pour chacune des deux années 2021 et 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Agence de services et de paiement du 21 juin 2021 lui refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2021, de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et de la décision du 3 août 2022 lui refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022. Il y a lieu d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de verser à Mme A la somme de 146 euros au titre du chèque énergie 2021 et la même somme de 146 euros au titre du chèque énergie 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Agence de services et de paiement du 21 juin 2021 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La décision de l’Agence de services et de paiement du 3 août 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de verser à Mme A la somme de 146 euros au titre du chèque énergie 2021 et la somme de 146 euros au titre du chèque énergie 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. Dhiver La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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