Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2204340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Tora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas reconnu l’accident de travail survenu le 29 août 2019 imputable au service ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice d’une part, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’autre part, de procéder à la régularisation de sa situation administrative en lui versant l’intégralité de ses traitements, salaires et primes de présence depuis le 29 août 2019 ;
3°) d’ordonner une expertise médiale pour déterminer la date de consolidation de ses préjudices ainsi que l’ensemble des déficits patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle a subis résultant de cet accident de service ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors que l’accident survenu le 29 août 2019 remplit les conditions pour être reconnu imputable au service ;
— aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 6 février 2025, que le tribunal était susceptible de relever d’office la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le centre hospitalier universitaire de Nice pour rejeter la demande de Mme A.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour le centre hospitalier universitaire de Nice ont été enregistrées le 11 février 2025 et ont été communiquées.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour Mme A ont été enregistrées les 26 et 27 février 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tora représentant Mme A et les observations de Me Broc représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, préparatrice en pharmacie hospitalière au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, a fait un malaise dans les locaux de la pharmacie de ce centre hospitalier le 29 août 2019 qui a généré des troubles de surdité. Après avoir fait, le 3 novembre 2020, une déclaration à fin de reconnaissance de maladie professionnelle dont l’imputabilité au service n’a pas été reconnue par le centre hospitalier de Nice par une décision du 18 mai 2022, elle a, par une demande du 20 juin 2022, demandé à ce que sa surdité soit reconnue comme un accident de service. Mme A, qui ne conteste pas la décision refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service, demande principalement au tribunal, d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a implicitement rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / () « . Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. « . D’autre part, aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant () « . Et, aux termes de l’article 35-3 du même décret : » I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident () III.-Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié () / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
3. Le centre hospitalier fait valoir, sans être contredit, que Mme A n’a déposé aucune déclaration d’accident de service. S’il ressort des pièces du dossier, qu’une déclaration de maladie professionnelle a été adressée au centre hospitalier universitaire, laquelle a été rejetée par une décision du 18 mai 2022 qui n’a pas été contestée, il est constant que Mme A n’a pas déposé une déclaration d’accident de service comportant le formulaire prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988. De plus, si Mme A soutient que son état de santé ne lui a pas permis de remplir et transmettre la déclaration dans les délais légaux et que lorsqu’elle était en état de faire cette demande, elle a coché la case « maladie professionnelle » du formulaire de déclaration au motif que l’agent de service du pôle des ressources humaines lui a indiqué que le délai pour déposer la déclaration d’accident de service était expiré elle ne l’établit pas. Ce faisant, elle ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes de nature à l’exonérer du dépôt d’une déclaration d’accident de service. Dès lors, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice était tenu de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance l’imputabilité au service de son accident.
4. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le centre hospitalier universitaire de Nice, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation, dès lors que l’accident survenu le 29 août 2019 remplit les conditions pour être reconnu imputable au service, et qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, qui ne tendent pas à remettre en cause le bienfondé de l’application de cette situation de compétence liée aux circonstances de l’espèce sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas reconnu l’accident de travail survenu le 29 août 2019 imputable au service. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, celle tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier universitaire de Nice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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