Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Bachelet, Me Brandely, Me Brel, Me Cambon, Me Chotel, Me Dalloz, Me Delorge, Me Faugère, Me Ramognino et Me Rucel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 27 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a refusé de lui communiquer les documents attestant de l’exécution des injonctions de l’ordonnance n° 2505053 du 25 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse lui a prescrit différentes mesures afin d’améliorer les conditions de détention de l’établissement ;
2) d’enjoindre à l’administration de procéder à la communication des documents sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- la présente requête en référé suspension est recevable dès lors que la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de communiquer les documents demandés constitue une atteinte manifeste au droit à l’exécution des décisions de justice et, par suite, une atteinte grave et immédiate à la situation de l’OIP-SF ainsi qu’aux intérêts que celle-ci entend défendre ; l’urgence est donc présumée dès lors que les documents dont il est demandé la communication sont de nature à attester de l’exécution de mesures prescrites par une ordonnance de référé-liberté dans le but d’assurer la protection et la sécurité d’un grand nombre de personnes détenues dans un délai très bref et qu’elle ne dispose pas d’un libre accès à l’établissement pénitentiaire ; il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration refuse de communiquer les documents sollicités permettant de s’assurer qu’elle a bien pris les mesures nécessaires pour faire cesser un risque grave pour la vie ou l’intégrité des personnes incarcérées protégées par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, le taux d’occupation des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes est passé de 215 % au 1er août 2025 à 221 % au 1er février 2026 ; aucun intérêt général ne saurait s’opposer au caractère urgent de cette demande dès lors qu’elle ne dispose pas de la preuve que les différentes mesures annoncées en octobre 2025 ont été engagées et menées à leur terme ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance du droit au recours effectif protégé par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à l’exécution des décisions de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- par courrier du 27 mars 2026, le directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a transmis à l’OIP-SF les documents dont il dispose accompagnés d’un courrier détaillé ; il n’est pas tenu de créer un document pour répondre à une demande ;
- la demande a perdu son objet en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alain Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 14 h 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Faugère, représentant l’OIP-SF, qui se désiste de sa demande de suspension et qui maintient la demande de frais irrépétibles.
- et celles de Mme B… et M. A…, pour le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, qui font valoir le souci de l’administration d’améliorer les conditions de détention, malgré un contexte de surpopulation carcérale et la circonstance que la mise en place des mesures ordonnées en juillet 2025 prend nécessairement un peu de temps, compte tenu des contraintes inhérentes à la nature de l’établissement et aux ressources financières disponibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé, à la demande notamment de l’OIP-SF, douze injonctions au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre en charge de la santé tendant à ce que différentes mesures soient prises dans les meilleurs délais afin de protéger des libertés fondamentales dont la sauvegarde était menacée pour les détenus du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Afin de s’assurer de la bonne exécution de ces injonctions, l’OIP-SF a demandé au chef d’établissement, par un courrier du 13 août 2025, réceptionné le 18 août suivant, de l’informer des mesures prises pour exécuter ces injonctions ainsi que de lui communiquer les documents en attestant. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé par le chef d’établissement concernant ces demandes de communication le 19 septembre 2025. Le 29 septembre suivant, l’OIP-SF a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de la décision de refus de communication des documents sollicités puis le juge des référés de ce tribunal. Par une ordonnance n° 2507004, un non-lieu à statuer a été prononcé sur les conclusions de l’OIP-SF, compte tenu des éléments produits en cours d’instance par l’administration. Le 26 janvier 2026, l’OIP-SF a de nouveau saisi le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses en lui demandant de l’informer des mesures prises pour exécuter ces injonctions ainsi que de lui communiquer les documents en attestant. Sa demande a été implicitement rejetée le 27 février 2026. Le 9 mars 2026, l’OIP-SF a de nouveau saisi la CADA. Par la présente requête, l’OIP-SF demandait initialement au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de communication du 26 janvier 2026 a été rejetée.
2. A la barre, l’OIP-SF, qui a reçu un courrier détaillé du directeur de l’établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 27 mars 2026 ainsi que de nombreux documents en réponse à sa demande du 26 janvier 2026, s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au bénéfice de l’OIP-SF par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la Section française de l’Observatoire international des prisons du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à la Section française de l’Observatoire international des prisons une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, au directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
AlainC… x
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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