Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2403782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 28 mai 2025,
Mme E C, représentée par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’a pas pu présenter d’observations, de manière utile et effective, sur sa situation et son droit au séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour a été examiné sans qu’elle ne puisse apporter aucun élément circonstancié sur sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Côte-d’Or, qu’elle n’est pas célibataire, contrairement à ce que l’arrêté litigieux mentionne et qu’elle exerce une activité professionnelle, ce que l’arrêté n’évoque pas ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente des garanties de représentation de nature à renverser la présomption de risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale, dès lors qu’elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025 la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 8 avril 1982, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2020. Par l’arrêté attaqué, en date du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du
11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du
10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait été, à un moment de la procédure en litige, informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mise à même de présenter des observations, y compris sur son droit au séjour. L’intéressée fait valoir que son droit à être entendue a été méconnu et qu’elle n’a pas pu présenter, dans de bonnes conditions les observations nécessaires à une prise en compte correcte de sa situation. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition du 11 octobre 2024 par les services de la police nationale, d’abord, qu’elle a répondu à une question l’interrogeant sur l’existence de démarches entamées pour régulariser sa situation administrative : « non, j’ai essayé mais je ne suis pas allée jusqu’au bout », ensuite qu’elle a pu précisé sa situation matrimoniale et en particulier qu’elle était pacsée et enfin, qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec une société « Domicible, située à Vincennes ». Mme C ne fait pas état d’autres éléments qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
6. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le procès-verbal de l’audition de Mme C, le 11 octobre 2024, par les services de la police nationale et mentionne sa nationalité et la durée de sa présence en France. Ledit arrêté précise en outre qu’elle n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, que sa présence constitue un risque pour l’ordre public et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de l’intéressée au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’où résulte seulement l’obligation de s’assurer que l’étranger concerné n’est pas dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, et alors que la requérante a pu présenter des observations sur sa situation, comme évoqué au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la préfète a commis des erreurs de fait en indiquant qu’elle n’avait pas entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative, en considérant qu’elle était célibataire et en ne mentionnant pas sa situation professionnelle. D’abord, si Mme C a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de la Côte-d’Or le 23 août 2024, ce qu’elle n’a pas évoqué lors de l’audition précitée, elle produit dans le cadre de la présente instance un refus d’enregistrement de la préfecture de la Côte-d’Or, pour dossier incomplet, daté du
10 octobre 2024. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne que la requérante est célibataire alors qu’elle est pacsée et n’évoque pas la situation professionnelle de Mme C, qui n’était titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel que depuis le 24 mars 2023, il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur les considérations inexactes précitées.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. En l’espèce, Mme C est arrivée en France à l’âge de trente-sept ans, qu’elle est présente sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée après avoir vécu l’essentiel de son existence en Côte-d’Ivoire, où résident toujours des membres de sa famille. Le pacte civil de solidarité conclu le 21 septembre 2023 avec M. D, ressortissant français, demeure récent à la date de la décision attaquée, sans qu’il ne soit justifié d’une vie commune antérieure. En outre, l’intéressée ne fait valoir aucun autre lien sur le territoire français. Enfin, si la requérante, qui a obtenu un diplôme d’auxiliaire de vie sociale, se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu alors qu’elle était en situation irrégulière, sa signature, le 24 mars 2023, est récente. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce,
Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision de refus d’octroi de départ volontaire contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. En l’espèce, la requérante, qui ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français, avait entrepris la démarche de solliciter un titre de séjour, comme mentionné au point 9 du présent jugement. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits allégués d’escroquerie ne saurait suffire à considérer qu’elle constitue une menace pour l’ordre public. En revanche, si elle dispose de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, elle évoque deux adresses dans le procès-verbal d’audition précité, celle qu’elle occupe pour les besoins de son emploi, rue Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges et pour laquelle elle ne dispose pas de justificatif, et celle où elle vit avec son partenaire, rue Serrigny à Dijon. Par suite, cette dernière circonstance suffit à considérer, en vertu des dispositions précitées, qu’il existe un risque que la requérante se soustraie à la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-6, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’entrée irrégulière de Mme C en France en 2020, sur l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Ces éléments, en l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressée et de la menace à l’ordre public alléguée par la préfète, comme exposé au point 14 du présent jugement, et alors que la requérante est pacsée avec un ressortissant français depuis 2023, sont insuffisants pour justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, Mme C est fondée à soutenir que celle-ci est entachée d’erreur d’appréciation et à en obtenir, pour ce motif, l’annulation.
18. Il résulte de ce tout ce qui précède que seules les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du
11 octobre 2024 litigieux doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme C ni le réexamen de sa situation. En revanche, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de la requérante dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes les mesures propres à assurer cet effacement dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’article 3 de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire procéder à la suppression du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BLe président,
O. Rousset
La greffière,
²²
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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