Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 et le 5 janvier 2026, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui fournir immédiatement un hébergement d’urgence stable, sécurisé et adapté à son âge, à son handicap visuel, à son insuffisance rénale et à ses pathologies, dans un délai maximal de 24 heures, de maintenir cet hébergement jusqu’à l’obtention d’une solution durable, et d’exiger un compte rendu écrit des mesures prises.
Elle soutient que :
- l’urgence est absolue et vitale, dès lors qu’elle présente une grande vulnérabilité et qu’une nuit supplémentaire à la rue l’expose à de graves problèmes de santé ;
- le droit à l’hébergement d’urgence pour une personne sans abri en situation de vulnérabilité extrême constitue une liberté fondamentale ; la carence persistante de l’État, combinée à des atteintes graves à son intégrité physique, à sa dignité et à ses droits médicaux fondamentaux, constitue une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement (…) ». En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
3. Mme C… A…, épouse B…, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique, née le 22 juin 1959, et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 février 2027, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d’hébergement stable, sécurisé et adapté à sa situation.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a été hébergée au centre d’accueil d’urgence de Trégey, du 29 novembre au 29 décembre 2025. Compte tenu de troubles occasionnés durant son séjour, cet hébergement n’a pas été prolongé. Elle a, dès lors, été orientée vers un refuge public pour un hébergement de nuit, sans pour autant préciser l’adresse de ce lieu. Le 30 décembre 2025, ayant quitté ce refuge, et suite à un appel au 115, elle a été prise en charge par les pompiers qui l’ont conduite au centre hospitalier Charles Perrens, d’où elle a été transférée à l’hôpital de Cadillac où elle aurait fait l’objet d’un traitement psychiatrique sans son consentement. Elle aurait par ailleurs, selon ses déclarations qui ne sont corroborées par aucune pièce justificative, été « détenue à titre disciplinaire pendant quatre jours » dans cet établissement. Elle soutient être à la rue depuis le 2 janvier 2026. Si elle prétend avoir contacté depuis lors le 115, elle n’en apporte pas la preuve et ne justifie aucunement avoir saisi le préfet de la Gironde de sa situation. Il apparaît par conséquent que Mme A… n’a pas été dépourvue de toute solution d’hébergement depuis le mois de novembre 2025. Il résulte en revanche de ses propres déclarations qu’elle a rencontré des difficultés liées à son comportement et qui ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme imputables aux autorités et aux organismes chargés de la gestion de l’hébergement d’urgence.
5. D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle souffre de diverses pathologies, notamment de handicap visuel sévère, d’une insuffisance rénale chronique et d’ulcères sévères aux jambes, elle se borne à produire une convocation pour une opération de la cataracte au centre médical ophtalmologique de la clinique Bel Air le 6 janvier 2026. Au demeurant, Mme A…, qui est titulaire d’une carte de résident en France et qui bénéficie du système de santé en sa qualité d’assurée sociale, n’a fait mention d’aucune des pathologies qu’elle invoque au titre de ses antécédents médicaux. En toute hypothèse, elle ne démontre ni même n’allègue ne pouvoir avoir accès au système de soins pour ces autres pathologies. Enfin, si elle prétend avoir été victime, à une date non précisée mais, de toutes évidences, antérieure à 2024, d’un « maintien dans un état d’esclavage domestique et soumise à des violences physiques et psychologiques par [son] époux », cette circonstance, à la supposée établie en l’absence de toute justification en ce sens, est sans incidence sur la présente demande d’hébergement d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des différentes solutions d’hébergement dont elle a bénéficié depuis le mois de novembre 2025, en dépit de leur nature par définition précaire, et du caractère très récent de la fin de l’hébergement ou de sa prise en charge hospitalière, Mme A…, qui ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité suffisamment établie, ne démontre pas l’existence d’une carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence susceptible d’entraîner une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Dès lors, et sans qu’il besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600009 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Vis ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Retrait ·
- Mentions ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Lot ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Vices ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Kenya ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Affectation ·
- Transfert ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Exécution ·
- Statistique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Solidarité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Irrigation ·
- Entreprise individuelle ·
- Eaux ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Sécheresse ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Etablissement public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.