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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2025, n° 2505789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représenté par Me Larbre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour immédiatement à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 13 août 2025, le préfet de l’Hérault a communiqué une attestation de décision favorable de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B valable du 13 août 2025 au 12 août 2027.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n°2505809, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer en qualité de juge des référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 28 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 août 2025, le préfet de l’Hérault a fait droit à la demande de la requérante de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2505789
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