Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 août 2025, n° 2512809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, de la circonstance qu’une demande de réexamen pouvait entraîner un refus de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 aout 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
— les observations de Me Lachaux, représentant le requérant, en sa présence qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1982, a sollicité l’asile le 18 juillet 2025 auprès du préfet de la Loire-Atlantique après être entré le 9 février 2025 sur le territoire frnaçais. Par une décision du 18 juillet 2025 dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
3. M. B a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 18 juillet 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées en français, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, sans l’aide d’un interprète. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa première demande d’asile le 3 juin 2021, il a certifié avoir bénéficié, dans une langue qu’il comprend, de ces mêmes informations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 18 juillet 2025, à un entretien en français, au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée. M. B a alors été invité à présenter toute information éventuelle quant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de prise en compte de la situation de vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 de ce même code est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’intéressé.
6. Il est constant que M. B a sollicité l’asile le 18 juillet 2025 alors qu’il est entré le 9 février 2025, soit au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient avoir rencontré des difficultés liées à son état de santé, il en atteste toutefois par des comptes rendus médicaux faisant état d’une douleur testiculaire ayant fait l’objet d’examens réalisés fin juin, soit plus de trois mois après son entrée sur le territoire français, qui concluent par ailleurs à l’absence d’anomalie ou d’hernie nécessitant une intervention. Il ressort, par ailleurs des pièces médicales produites que sa vulnérabilité a été évaluée à 0 sur une échelle de 0 à 3 par le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état, tenant à son état de santé ou à la précarité de sa situation, ne permettent pas de caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la vulnérabilité du requérant, doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 aout 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTALa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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