Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2204455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre et 28 octobre 2022, 13 juillet et 31 octobre 2023, 12 mars et 20 juin 2024, 19 février et 20 mai 2025, la chambre de commerce et d’industrie du Finistère (CCI 29), anciennement dénommée chambre de commerce et d’industrie Métropole Bretagne Ouest, représentée par Me Belfiore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SARL Rolland Yachting à lui verser la somme totale de 71 554,67 € se décomposant comme suit :
— principal : 70 946,15 €
— droit de plaidoirie : 13 €
— indemnité forfaitaire : 1 680 €
— intérêts contractuels : 5 618,77 € ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Rolland Yachting la somme de 40 € HT pour frais de recouvrement et la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Rolland Yachting n’a pas respecté le protocole conclu le 11 juin 2021 visant à échelonner les sommes qu’elle doit en exécution d’un contrat d’occupation de cellules situées sur le port de plaisance de Roscoff et affectées au domaine public maritime et conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024 et 5 juin 2025, la société Rolland Yachting, représentée par Me Vimont-Gaboury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de limiter sa condamnation à la somme de 70 945,15 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal courant de la mise en demeure du 26 novembre 2021 au 30 juin 2024 et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
2°) de différer le règlement des sommes précitées à la date du transfert de l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle est titulaire ;
3°) de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas la somme due au principal ;
— la pénalité de retard prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce ne peut pas se cumuler avec le paiement des intérêts moratoires au taux légal mentionnés à l’article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la CCI 29 ne justifie pas du montant de la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— l’inertie de la CCI 29 à procéder à un appel à candidatures pour reprendre le contrat d’occupation du domaine public a eu pour conséquence de retarder d’une année la conclusion de l’accord avec le nouveau cocontractant ; les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour la période postérieure à juin 2024 ne lui sont donc pas imputables ;
— elle souhaite un paiement différé de la dette, lorsqu’elle disposera des fonds nécessaires après la conclusion du contrat envisagé avec M. A.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la date de clôture de l’instruction a été reportée au 10 juin 2025 à 9h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Me Vimont-Gaboury, représentant la société Rolland Yachting.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2013, la CCI 29 a conclu avec la société Rolland Yachting un contrat d’occupation des cellules M1 et T1 du port de plaisance de Roscoff, appartenant au domaine public maritime. Un avenant n°1, signé le 11 juillet 2014, a modifié la durée du contrat et le montant de la redevance d’occupation. Un avenant n° 2, signé le 10 septembre 2020, a mis fin à la location de la cellule T1 à compter du 16 août 2020. Un protocole a été conclu le 11 juin 2021 pour échelonner les sommes dues par la société Rolland Yachting à la CCI 29. Malgré les multiples mises en demeure que lui a adressées la CCI 29, la société Rolland Yachting n’a pas exécuté ce protocole.
2. Aux termes du point 1 de ce protocole, outre le montant des arriérés de loyers de 42 083,70 € dont le paiement est échelonné sur 24 mois, « le débiteur s’engage à poursuivre le paiement du loyer et des charges dus au titre du contrat d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Aux termes de son point 2, la CCI 29 accepte pour sa part « l’établissement de cet échéancier, sans appliquer de pénalités de retard, sous réserve du respect par la société Rolland Yachting des conditions suivantes : / Aucun retard de paiement des mensualités déterminées ci-dessus / Paiement des charges courantes (loyer, électricité, eau) afférentes au contrat précité dans le délai précisé sur les factures correspondantes ». Aux termes de son point 3 : " En cas de non-respect de l’une des conditions, la totalité de la dette restante due (mensualités et autre charges) sera exigée par la [CCI 29]. Celle-ci portera intérêt de plein droit au taux minimal défini à l’article L. 441-6 du code de commerce (soit trois fois le taux d’intérêt légal), sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et sera mise en recouvrement. Le débiteur sera également tenu de régler une indemnité forfaitaire de 40 HT pour frais de recouvrement définies à l’article L. 441-6 du code de commerce ".
3. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un contrat administratif ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’une des parties le non-respect, par l’autre partie, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du contrat est constaté et alors même que la partie lésée n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
4. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat administratif, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du contrat et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
5. Lorsque l’une des parties saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, elle ne saurait utilement soutenir que son cocontractant n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir au juge tous éléments de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment au regard des justificatifs fournis par la CCI 29 et non contestés par la société Rolland Yachting, que la dette principale s’élève à 70 946,15 €.
7. En deuxième lieu, la société Rolland Yachting fait valoir, d’une part, que la CCI 29 ne peut pas appliquer le montant des intérêts de retard calculé selon les modalités contractuellement définies dans le protocole conclu le 11 juin 2021 et s’élevant à 5 618,77 €, mais doit faire application des dispositions de l’article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques et, d’autre part, que les doutes de la CCI 29 sur la nécessité de procéder ou non à une mise en concurrence en vue du transfert de l’autorisation d’occupation du domaine public en cause a retardé d’une année la conclusion du nouveau contrat avec la société Brest Océan Boat, la privant des ressources nécessaires pour régler sa dette. Pour autant, et ainsi qu’il a été rappelé au point 4, il y a lieu d’appliquer, par principe, les clauses contractuelles convenues entre les parties relatives aux pénalités de retard. Par ailleurs, la société Rolland Yachting n’établit pas, par la seule argumentation qu’elle développe à l’appui de sa contestation, le caractère manifestement excessif des pénalités contractuellement déterminées et elle ne produit aucun élément circonstancié et étayé relatif à sa situation financière, de nature à démontrer qu’elle était dans l’incapacité de régler sa dette selon l’échéancier convenu faute de transfert de la convention d’occupation du domaine public. Il n’y a donc pas lieu de modérer la somme réclamée par la CCI 29 au titre des intérêts de retard.
8. En troisième lieu, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève, selon les termes du protocole, à 40 €, sans actualisation. La CCI 29 ne peut donc pas prétendre, à ce titre, à une indemnité forfaitaire de 1 680 € et il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens.
9. En quatrième lieu, la somme demandée de 13 € correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle ne peut par suite pas être mise à la charge de la société Rolland Yachting.
10. En cinquième lieu, il n’appartient pas au tribunal de déterminer des modalités de règlement de la dette différentes de celles convenues entre les parties.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des sommes dues à la CCI 29 doit être établi à 76 564,92 €.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rolland Yachting la somme de 1 500 € à verser à la CCI 29 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Rolland Yachting est condamnée à verser à la CCI 29 la somme de 76 564,92 €.
Article 2 : La société Rolland Yachting versera à la CCI 29 la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie du Finistère et à la société Rolland Yachting.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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