Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2318362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l’enfant A B la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle procède d’une appréciation erronée tant du lien de filiation l’unissant à la jeune A que de l’objet et des conditions du séjour envisagé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité française, né le 1er janvier 1985, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour l’enfant mineure A B, sa fille alléguée. Par une décision du 12 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, il n’est pas justifié au dossier du lien de filiation entre M. B et sa fille alléguée, et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
4. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
5. S’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants étrangers de ressortissants français les visas qu’ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d’ordre public, au nombre desquels figurent d’une part, le défaut de preuve de lien de filiation entre le demandeur et le ressortissant français et, d’autre part, l’absence de justifications sur l’objet et les conditions du séjour.
6. D’une part, afin de justifier de l’identité de la jeune A B et de leur lien de filiation, M. B verse au dossier un acte de naissance du 14 décembre 2022 dressé par un officier d’état civil de la commune de Matoto (Guinée) en transcription d’un jugement supplétif n° 19 238 du 17 novembre 2022 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco (Guinée), également produit. Le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’éléments de nature à contester l’authenticité de ces actes, dont les mentions d’état civil sont concordantes. Par suite, l’identité de la jeune mineure et son lien de filiation avec M. B étant établis, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours, fondée sur l’absence de preuve du lien de filiation de l’enfant avec M. B, est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. D’autre part, alors que le requérant soutient sans être contesté avoir fourni l’ensemble des documents demandés relatifs à l’objet et aux conditions de séjour en France de la jeune A B et transmis des pièces justifiant de sa prise en charge par ses soins, le ministre de l’intérieur n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’auraient pas été complètes et fiables . Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en opposant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Smati, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 5 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Smati la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Smati
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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