Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2303365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril 2023 inclus.
Elle soutient qu’aucune disposition ni aucun principe n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congés annuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être assortie d’un exposé des faits et des moyens et d’énoncer des conclusions et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est fonctionnaire du département de l’Aude et exerce les fonctions de maîtresse de maison au sein de la Structure Accueil Enfance (SAE) de Narbonne. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé de la fermeture temporaire du site central de Narbonne et du site de Beaumarchais et, par une décision du 11 avril 2023, a placé Mme A… en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril inclus. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A… qu’elle entend contester la validité de la décision de placement d’office en congés annuels qui lui a été notifiée. La même requête mentionne, d’une part, le motif avancé par l’administration selon lequel ces décisions procéderaient du nombre important de congés pour maladie ayant entraîné la fermeture des sites d’accueil des enfants et, d’autre part, un échange de courriels, produit au dossier par Mme A… et pour lequel elle indique n’avoir pas reçu de réponse satisfaisante. Alors qu’il ressort de la lecture de cet échange, en particulier du courriel du 6 juin 2023 adressé par Mme A… à sa hiérarchie, qu’elle a fait valoir qu’aucune disposition ni aucun principe n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congés annuels, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service, Mme A… doit être regardée comme soulevant un tel moyen à l’appui de ses conclusions. Le département de l’Aude n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable au motif qu’elle ne comporterait pas l’énoncé de moyens ou de conclusions.
Toutefois, aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Les congés prévus à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 57 et au troisième alinéa de l’article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l’application de cette disposition, comme service accompli. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ». Il résulte de ces dispositions que l’organisation des congés annuels est soumise à l’autorisation du chef du service qui peut les refuser ou les imposer lorsque les nécessités de service l’exigent.
Alors que Mme A… se borne à soutenir qu’aucune disposition ni aucun principe n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congés annuels, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen doit être écarté comme manquant en droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Aude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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