Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 juil. 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Beauvais ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée en ce qui concerne les demandes de suspension des mesures d’isolement ;
— les moyens tirés de ce que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente, qu’elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du médecin de l’établissement n’a pas été préalablement recueilli pas plus que celui du directeur interrégional des services pénitentiaires, que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte tenu des circonstances particulières de l’espèce à savoir la dangerosité du détenu et que les moyens présentés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502740 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 juillet 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Binand, juge des référés,
— les observations orales de M. B, directeur du centre pénitentiaire de Beauvais représentant le garde des sceaux, ministre de la justice qui reprend en les développant oralement les arguments dans les écritures en défense.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ()
4. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu qu’elle est signée par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que la décision est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du médecin de l’établissement n’a pas été préalablement recueilli pas plus que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ; en troisième lieu que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et enfin qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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