Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2517424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande tendant au renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer, à titre provisoire, une habilitation, dans un délai de six jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il n’est plus rémunéré à la suite de son congé pour maladie et qu’il doit faire face à des charges significatives ;
- il n’a pas contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut ;
- il ne saurait être attendu de lui d’exercer d’autres fonctions alors qu’âgé de 52 ans il exerce son métier depuis 1996 ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2516888 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 14h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Moutet, représentant M. A…, présent, Me Moutet ayant repris ses écritures et détaillé l’ensemble des circonstances caractérisant l’urgence à suspendre la décision au regard de la situation de l’intéressé, insisté sur le fait que l’habilitation avait été renouvelée depuis 2023, et constaté qu’il n’avait pas été tenu compte des caractéristiques de la carrière de l’intéressé ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de police, qui a repris ses écritures et insisté sur l’urgence à maintenir l’exécution de la décision en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société qui emploie M. A… en tant que personnel naviguant commercial a déposé le 26 mars 2025 une demande de renouvellement de l’habilitation autorisant ce dernier à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par décision du 24 juin 2025, le préfet de police a entendu rejeter cette demande. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Afin de caractériser l’urgence requise par la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant soutient qu’il n’est plus rémunéré à la suite de son congé pour maladie et qu’il doit faire face à des charges significatives. Si l’administration fait valoir que le requérant ne produit pas d’élément quant à sa situation patrimoniale, il résulte de l’instruction que l’impossibilité pour M. A… d’exercer son métier le place effectivement dans une situation financière difficile. Par ailleurs, au vu des démarches administratives effectuées et de l’évolution de la situation médicale et administrative de M. A…, il ne saurait être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut par son manque de diligence.
Le préfet fait valoir qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision litigieuse. Toutefois, eu égard aux faits qui ont conduit à la condamnation pénale de M. A…, et compte tenu des buts poursuivis par l’administration dans la mise en œuvre du régime d’habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, cette démonstration n’apparaît pas convaincante.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
La décision litigieuse repose sur le motif suivant : « (…) il a été relevé que vous avez à nouveau été mis en cause : / – du 01/01/2023 au 24/11/2023 pour recours à la prostitution d’un mineur par l’utilisation d’un réseau de communication à Paris (75), Asnières Sur Seine (92) (…) ».
Toutefois, les faits de l’espèce, à supposer que leur matérialité soit parfaitement établie, ne caractérisent pas une menace pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public qui serait de nature à faire obstacle à l’accès du requérant aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Le préfet de police n’apporte par ailleurs aucun élément sérieux de nature à justifier qu’ils seraient incompatibles avec l’exercice de l’activité de personnel navigant commercial du requérant dans ces zones, eu égard à la nature et aux conditions d’exercice de cette activité. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6342-3 et suivants et R. 6342-18 et suivants du code des transports et des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration que la décision en litige ne peut s’analyser que comme ayant pour effet d’abroger la décision implicite d’acceptation née du silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de deux mois sur la demande d’habilitation.
Par suite, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique pour l’autorité administrative de délivrer provisoirement l’habilitation sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 juin 2025 du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer provisoirement à M. A…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, l’habilitation sollicitée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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