Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 27 juin 2023, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
58G
RG nE N° RG 23/00539
Minute n°
AFFAIRE :
Jacques M X
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosse Délivrée le : à
ASSOCIES la SARL RECLEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Z-Aude DEL BOCA, vice-président, statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2023 pour être prorogée ce jour
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur Jacques MX né le […] à LEME (02140) de nationalité Française
9 allée du Galipot
33140 VILLENAVE D ORNON
représenté par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL
RECLEX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
10 Quai des Queyries
33072 BORDEAUX CEDEX
ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 1999, M. Jacques MX a souscrit un contrat d’assurance-vie FRUCTI
PLACEMENT auprès de la SA BANQUE POPULAIRE, au sein de l’agence bancaire de Talence.
Le 13 avril 2017, il a sollicité, au cours d’un rendez-vous à l’agence, le rachat de ce contrat en prévision d’une opération immobilière. Cette opération a été déconseillée à M. Jacques MX, mais l’agence lui a remis un formulaire de rachat du contrat.
M. Jacques MX a réitéré sa demande lors d’un second rendez-vous qui s’est tenu le 21 avril 2017 au cours duquel le formulaire de rachat a été remis à l’établissement. Le rachat total du contrat a été effectué par la banque le 5 mai 2017. En l’absence d’option fiscale par le bénéficiaire lors du rachat, les intérêts générés par le rachat ont été déclarés au titre de l’impôt sur le revenu et non au titre du prélèvement forfaitaire libératoire plus favorable en l’espèce à l’assuré.
Cette opération a généré pour M. Jacques MX un surplus d’impôt sur le revenu d’un montant de 9. 283, 78 €.
Estimant que l’établissement bancaire avait manqué à son devoir de conseil, le conseil de M.
Jacques MX a, par courrier du 20 février 2019, mis en demeure la SA BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la SA BPACA) de lui rembourser la somme de
9.283, 78 €.
En l’absence de règlement, M. Jacques MX a, par acte d’huissier délivré le 10 février
2020, fait assigner la SA BPACA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître le manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et obtenir le remboursement de la somme de 9. 283, 78 €.
L’affaire a été radiée du rôle le 17 janvier 2023, puis réinscrite le 19 janvier 2023 sous le numéro 539/23 à la demande de M. Jacques MX.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, M. Jacques
MX demande au tribunal, aux visas de l’article 1147 ancien du code civil, du contrat Fructi 3/6/9
n° 109X4024452 en date du 15 novembre 1999 et du formulaire de rachat du contrat Fructi 3/6/9 n°
109X4024452 en date du 15 novembre 1999, de :
- débouter la SA BPACA de l’intégralité de ses demandes,
- déclarer Monsieur Jacques MX recevable et bien fondé en ses demandes,
- constater que la SA BPACA a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne remplissant pas lui le document relatif au rachat de son assurance-vie et en ne l’avertissant pas des conséquences fiscales du rachat de son contrat d’assurance-vie,
- constater que ce manquement par la SA BPACA a eu pour conséquence d’augmenter significativement l’imposition sur le revenu du couple MX,
- en conséquence, condamner la SA BPACA à lui verser la somme de 9. 283, 78 € à titre de dommages et intérêts en raison de cette perte de chance,
- la condamner à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de son préjudice moral,
- la condamner à la somme de 3. 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2
En défense, par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la SA
BPACA demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 dudit code), de :
- déclarer M. Jacques MX irrecevable, à tout le moins infondé dans ses demandes,
- en conséquence, débouter M. Jacques MX de toutes ses demandes,
- condamner M. Jacques MX aux dépens de l’instance et à la somme de 2. 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au 5 juin 2023, prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que M. Jacques MX a souscrit auprès de la SA BPACA un contrat
d’assurance-vie FRUCTI PLACEMENT qu’il a souhaité racheter en avril 2017.
Il n’est pas davantage contesté que lors d’un rendez-vous qui s’est tenu à l’agence de Talence le 13 avril 2017, le conseiller bancaire lui a déconseillé cette opération, mais lui a remis un formulaire de rachat. Ce formulaire a été rempli par M. Jacques MX et remis à l’agence après un second rendez-vous le 21 avril 2017. À la page 3 de ce formulaire, les mentions relatives à
l’option fiscale (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire) n’ont pas été renseignées par M. Jacques MX de telle sorte que l’administration fiscale a imposé le rachat au titre de
l’impôt sur le revenu. Cette option a généré, selon M. Jacques MX, un surplus d’imposition d’un montant de 9. 283, 78 €.
Il découle des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil une obligation
d’information et de conseil pesant sur l’établissement bancaire à l’égard de ses clients lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou d’un placement.
M. Jacques MX fait valoir que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de conseil à défaut de l’avoir informé des conséquences fiscales du rachat du contrat, en le laissant remplir seul le formulaire de rachat sans lui donner de consigne, le laissant dans l’ignorance totale face à ce choix dont il ne pouvait mesurer les conséquences.
La SA BPACA soutient au contraire que, lors du second rendez-vous du 21 avril 2017, des conseils ont été délivrés à M. Jacques MX, notamment afin de l’avertir des inconvénients qu’il
y avait pour lui à réaliser une opération de rachat total compte tenu de son âge et du cadre fiscal avantageux de ce placement. Lors de ce rendez-vous, M. Jacques MX s’est énervé ce qui a écourté les échanges. Elle soutient que l’absence de case cochée quant à l’option fiscale résulte du seul fait et choix de M. Jacques MX, estimant avoir satisfait à son devoir de conseil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que l’opération de rachat du contrat
d’assurance-vie a donné lieu à un vif désaccord entre l’établissement bancaire et le client, l’agence de la SA BPACA ayant conseillé à M. Jacques MX de ne pas réaliser cette opération. Ce désaccord a été matérialisé par la remise, le 25 avril 2017, par M. Jacques MX d’une décharge de responsabilité rédigée en ces termes :
3
“Je soussigné Z Jacques reconnaît avoir été reçu le 21 avril 2017 par Mr AA, Mme
AB et Mr AC. L’opération de rachat total m’a été déconseillée. Néanmoins je ne souhaite pas suivre ce conseil et confirme ma demande de rachat total du contrat Fructi Profil”.
Il est par ailleurs établi que ce désaccord a entraîné une dégradation des relations entre M.
Jacques MX et son agence bancaire, relations conflictuelles que celui-ci a reconnu dans un courrier du 5 décembre 2018 dans lequel il indique : “J’ai bien entendu vos conseils mais je pense que le client doit pouvoir être libre de faire ses choix et de disposer de son patrimoine comme il
l’entend. Je ne conteste pas m’être énervé face à cette situation, et j’en suis navré, d’autant que ce malentendu a généré de mauvaises relations avec mon conseiller bancaire et qu’une énorme erreur
(l’option fiscale choisie) a été commise le jour de la signature du rachat de mon assurance-vie ; vu le climat très tendu ce jour là, cela ne pouvait être autrement”.
Il résulte de ces faits que l’établissement bancaire a satisfait à son obligation de conseil
s’agissant du principe même de l’opération de rachat du contrat d’assurance-vie, en déconseillant à son client cette opération, au cours d’une discussion qui a nécessairement porté sur les conséquences de ce rachat. Il doit toutefois également établir avoir satisfait à son devoir de conseil s’agissant de
l’option fiscale qu’implique l’opération de rachat. En effet, comme l’établit M. Jacques MX,
l’option fiscale n’a pas été complétée et cette absence de choix s’est avérée désavantageuse pour lui dans la mesure où l’imposition au titre du prélèvement forfaitaire libératoire se serait élevée à la somme de 5. 703, 23 € alors qu’elle a été finalement de 14. 987 €.
Or, il s’évince clairement du déroulé des faits que la discussion entre l’établissement bancaire et le client s’étant envenimée, M. Jacques MX a quitté l’agence porteur du formulaire de rachat qu’il a rempli seul et remis dans les jours qui ont suivi à l’agence. Les cases relatives à l’option fiscale de ce formulaire n’ont pas été renseignées. Selon la SA BPACA, l’absence d’option provient du propre choix de M. Jacques MX qui aurait refusé de “donner sa fiscalité”. Elle n’en justifie toutefois pas alors qu’au contraire elle reconnaît que l’entrevue du 21 avril 2017 a été écourtée en raison de l’attitude de M. Jacques MX. Elle a, de fait, accepté que M. Jacques MX lui remette un document ne comportant pas de choix relatif à l’option fiscale, sans attirer spécialement son attention sur les conséquences de cette absence de choix. Certes, le formulaire contient la mention “en cas d’absence de choix dans l’option fiscale, l’impôt sur le revenu est retenu”, mais aucun des éléments produits par la SA BPACA ne permet d’établir qu’elle ait recherché concrètement quelle était l’option la plus avantageuse pour son client.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la SA BPACA a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant d’informer et d’avertir M. Jacques MX sur l’option fiscale à choisir au moment du rachat du contrat d’assurance-vie litigieux.
M. Jacques MX sollicite, en premier lieu, le paiement de la somme de 9. 283, 78 € correspondant à la différence entre l’imposition dont il s’est effectivement acquittée (14. 987 €) et le prélèvement forfaitaire qu’il aurait supporté si l’option prélèvement libératoire avait été choisie
(5. 703, 23 €). La SA BPACA fait valoir sur ce point que le préjudice de M. Jacques MX n’est qu’une perte de chance de bénéficier d’une imposition réduite.
M. Jacques MX a produit ses avis d’imposition sur les revenus 2016 et 2017 qui montrent que pour l’année 2016, son imposition était égale à zéro, et qu’en 2017, son imposition s’est élevée
à la somme de 14. 987 € après la déclaration d’un produit d’assurance-vie d’un montant de 85. 243 €.
Il existe donc une différence entre le montant du prélèvement forfaitaire libératoire qu’il aurait supporté s’il avait choisi cette option et le montant de son imposition sur le revenu. Son préjudice
s’établit donc à la somme de 9. 283, 78 € à titre de dommages et intérêts dont il est bien fondé à solliciter le remboursement.
4
En revanche, à défaut de justifier avoir subi un préjudice moral, il sera débouté de la demande formée à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Jacques MX les frais non compris dans les dépens justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, la SA BPACA sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et contradictoirement,
Dit que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué
à son devoir d’information et de conseil ;
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer
à M. Jacques MX la somme de 9. 283, 78 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer
à M. Jacques MX la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été signé par Z-Aude DEL BOCA, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Garantie
- Mandat ·
- Prix ·
- Agence ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Offre d'achat ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Consentement
- Chanteur ·
- Trust ·
- États-unis ·
- Résidence habituelle ·
- Décès ·
- Successions ·
- Suisse ·
- Testament ·
- Famille ·
- Interview
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Dissolution ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Affectio societatis ·
- Distribution ·
- Remboursement ·
- Avance ·
- Demande
- Martinique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Informatique ·
- Relation commerciale établie ·
- Sapin ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Ès-qualités
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Libéralité ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Mort ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Dysfonctionnement ·
- Accord-cadre ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Maintenance ·
- Électronique ·
- Gestion ·
- Loyer
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Administrateur
- Stupéfiant ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Ags ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espèce ·
- Police judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Tribunal d'instance ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Acceptation ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Sommation ·
- Acte
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Accord collectif ·
- Expertise ·
- Attribution ·
- Travail ·
- Code du travail
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Stipulation pour autrui ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Anatocisme ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.