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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2022, n° J2022000339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000339 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me FAUQUET Louis,
[…]
Copie aux demandeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
26 / 27 RG J2022000339
13/06/2022
AFFAIRE 2019047858
ENTRE:
1) SAS B C venant aux droits de C 71 anciennement dénommée
SAS FINDER STUDIOS, dont le siège social est […]
Boulogne Billancourt – RCS B 808365092
Partie demanderesse comparant par Me FAUQUET Louis Avocat (C1093)
ET:
SAS Y, dont le siège social est […] défenderesse assistée de Me PATY Jennifer Avocat et comparant par la SEP
ORTOLLAND Avocat (R231)
Cause jointe et jugée à :
AFFAIRE 2019062356
ENTRE:
SAS Y, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me PATY Jennyfer Avocat de la SCP DELCADE Associés et comparant par la […] Avocat (R231).
ET:
SAS A, dont le siège social est 13-15 avenue de la Métallurgie (immeuble Plainespace) 93200 Saint-Denis – RCS B 803829688 Partie défenderesse assistée de Me BARANDAS Matthieu Avocat et comparant par
Me OHANA Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
t ve
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2022000339 JUGEMENT DU MARDI 05/07/2022
1 ERE CHAMBRE PAGE 2
La société C 71, anciennement dénommée SAS FINDER STUDIOS, (ci-après
< C 71 ») est une société de services de communication en ligne et de conseil en stratégie digitale disposant d’un réseau de chaînes sur le Web sur diverses plateforme de diffusion et de partage de contenus, notamment YouTube.
B C vient aux droit de C 71 dont il était l’associé unique, par suite d’une transmission universelle du patrimoine à son profit.
La SAS Y (ci-après « Y ») a pour activité le marketing digital.
La SAS A (ci-après < A ») a pour activité la programmation d’applications informatiques. A ce titre, elle a édité une application de jeu de loterie en ligne dénommée < Bravoloto ».
En mai 2018, A conclut un contrat avec Y afin de promouvoir Bravoloto par le moyen de publicités dédiées au sein de vidéos YouTube créées par des influenceurs.
A cette fin, Y demande à X, société étrangère à la procédure, de réaliser les prestations suivantes sur les chaines YouTube intitulées « Jigmé », « MDR » et « Pat la réalisation » (ci-après < Pat »>).
L’accord de Y est matérialisé par sa signature et l’apposition de son tampon commercial sur un devis de X daté du 23 avril 2018 et d’un montant de 34.000 euros HT.
Le 12 juin 2018, C 71 adresse à Y une facture de 34.000 euros HT, soit 40.800 euros TTC, référencée « Opération Bravoloto – S71 »>.
De son côté, Y adresse trois factures à A, toutes référencées 2643-J, en lien avec l’opération de promotion de Bravoloto:
Une facture du 25 mai 2018 pour un montant total de 4.800 euros HT dont 4.000 euros pour une vidéo YouTube de Pat et 800 euros de commission pour Y,
Une facture du 8 novembre 2018 pour un montant de 36.000 euros HT dont 30.000
●
euros pour une vidéo YouTube sur deux chaines et 6.000 euros de commission pour Y,
Une facture du 18 décembre 2018 pour un montant de 6.800 euros HT au titre de
●
commission pour Y.
A paye 10.800 euros à Y, laissant le solde impayé.
C 71 ayant relancé plusieurs fois Y puis l’ayant mise en demeure de payer, elle dépose une requête en injonction de payer à l’encontre de Y devant le Président du tribunal de commerce de céans.
Le 5 juin 2019, celui-ci rend une ordonnance d’injonction de payer condamnant Y à payer à C 71, les sommes de :
40.800 euros en principal;
40 euros d’indemnité forfaitaire ;
● 75 euros au titre de l’article 700
Les intérêts au taux légal;
●
Les dépens comprenant les frais de greffe de 35,21 euros.
L’ordonnance exécutoire est signifiée par remise à l’étude de l’huissier de justice le 1er juillet
2019.
f
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1 ERE CHAMBRE PAGE 3
SAS Y forme opposition par courrier adressé au tribunal le 11 juillet 2019.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de céans que C 71 estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement (Référence RG N° 2019047858).
Par acte du 21 octobre 2019, Y assigne en intervention forcée A (Référence RG 2019062356).
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions soutenues à l’audience du 13 juin 2022, dans le dernier état de ses prétentions, B C demande au tribunal de
Déclarer la S.A.S.U. Y tant irrecevable que mal fondée en son opposition.
●
L’en débouter.
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
● Déclarer la société A irrecevable en ses écritures,
Vu les articles 1103 (ancien 1134) et 1343-2 (ancien 1154) – du code civil,
Condamner la S.A.S.U. Y à payer à la S.A.S. B C venant aux droits
●
de la SAS C 71 la somme de 40.800,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, avec anatocisme.
Vu l’article L441 -6 du Code de Commerce,
Condamner la S.A.S.U. Y à payer à la S.A.S. C 71 une indemnité pour
●
frais de recouvrement de 40,00 €.
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner la S.A.S.U. Y à payer à la S.A.S. C 71 la somme de 5.000 €.
Condamner la S.A.S.U. Y en tous les dépens.
●
Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie (article 515 du CPC).
Par conclusions soutenues à l’audience du 13 juin 2022, dans le dernier état de ses écritures, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et 1206 du Code civil,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Et vu les articles 56, 59 et 700 du Code de procédure civile dans leur version applicable en
l’espèce;
In limine litis
A titre principal
DECLARER la société C 71, anciennement dénommée FINDER STUDIOS
●
irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de qualité à agir du défendeur ;
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
●
b
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1 ERE CHAMBRE PAGE 4
RECEVOIR la société Y en ses demandes d’instance et l’y déclarer bien fondée ;
A titre subsidiaire
En conséquence,
ACCEUILLIR la société Y dans sa demande au titre de la qualification de
• stipulation pour autrui concernant la relation contractuelle de la société FINDER
STUDIOS et de la société A;
DEBOUTER la société FINDER STUDIOS de sa demande de condamnation de la société Y au règlement de la somme de 40.800,00 euros;
CONDAMNER la société A au règlement de la somme de 40.800,00
●
euros à la société Y afin que cette dernière puisse reverser ladite somme à la société FINDER STUDIOS;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
●
● CONDAMNER solidairement la société A et la société FINDER
STUDIOS à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile;
CONDAMNER solidairement la société A et la société FINDER
●
STUDIOS aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 1er février 2021, dans le dernier état de ses écritures, A demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1199, 1205 et 1219 du Code civil,
A titre principal.
CONSTATER l’inexistence d’une quelconque stipulation pour autrui dans les relations
●
entre les parties.
CONSTATER que la Société Y a manqué aux obligations contractuelles lui
●
incombant en vertu du devis qu’elle a seule signé avec la Société FINDER STUDIOS.
En conséquence,
● DEBOUTER la Société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société Y au règlement des sommes dues par elle au titre de
●
l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 juin 2019.
A titre subsidiaire.
CONSTATER l’inexécution par la Société Y des obligations lui incombant au regard du contrat signé par elle et la Société A
DIRE ET JUGER que cette inexécution apparaît comme étant d’une gravité suffisante pour justifier l’application des dispositions de l’article 1219 du Code civil sur l’exception d’inexécution.
En conséquence,
DEBOUTER la Société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
Mi
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1 ERE CHAMBRE PAGE 5
CONDAMNER la Société Y à payer à la Société A la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 juin 2022, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge a invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il a estimé nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur, puis lorsqu’il s’est estimé éclairé, a fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Le juge a alors clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Des moyens invoqués dans leurs écritures et oralement à l’audience du juge chargé
d’instruire l’affaire, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel.
B C, venant aux droits de C 71, fait valoir que :
B C, subrogée dans les droits de X, est recevable à agir à
●
l’encontre de Y en paiement des factures qu’elle a régulièrement émises ;
En application de l’effet relatif des contrats, Y ne saurait lui opposer les problèmes qui l’opposent à A, alors que B C est tiers au contrat les liant ;
B C est recevable et bien fondée à solliciter le paiement de sa facture
●
augmentée des intérêts légaux avec anatocisme en application des articles 1103 et 1343-2 du code civil ainsi que d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € en application de l’article L441-6 du code de commerce.
Y, défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’intervention forcée de
A fait valoir que :
In limine litis, C 71 ne peut prétendre à réclamer des sommes puisqu’elle n’est pas partie aux relations contractuelles initiales et qu’elle ne justifie d’aucun pouvoir ultérieur à ce titre;
Les conclusions de A sont recevables puisque son siège social se
●
trouve bien à l’adresse indiquée en tête de ses écritures ;
A a indéniablement accepté les prestations proposées puisqu’elle a versé la commission revenant à Y;
he
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1 ERE CHAMBRE PAGE 6
A est partie au contrat conclu entre Y et C 71 en tant que
●
bénéficiaire d’une stipulation pour autrui aux termes de laquelle C 71, promettant, s’est engagée à réaliser ses prestations pour A, bénéficiaire.
A, défenderesse à l’intervention forcée, fait valoir que
Les conclusions de A sont recevables puisque son siège social se
•
trouve bien à l’adresse indiquée en tête de ses écritures ;
A ne peut être forcée à intervenir dans l’instance qui oppose Y à
●
C 71 à laquelle elle est étrangère :
O Pour qu’une stipulation pour autrui soit caractérisée, il faut que le tiers bénéficiaire obtienne un droit direct sur le promettant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
C’est Y et non C 71 qui s’est engagée par contrat auprès de O
A à mettre en place la campagne promotionnelle à son profit et
n’était pas un simple intermédiaire la mettant en contact avec les influenceurs
Subsidiairement, si la demande en intervention forcée devait être accueillie par le tribunal, A oppose Y une exception d’inexécution car les vidéos produites par les influenceurs ne se sont pas avérées respectueuses de la promotion voulue, notamment celle de MDR.
Sur ce, le tribunal
1. Sur l’intervention forcée de A et la jonction des affaires
Attendu que Y a assigné en intervention forcée A aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au « règlement de la somme de 40.800 euros à la société Y afin que celle-ci puisse reverser ladite somme à la société FINDER STUDIOS > (Référence
RG 2019062356);
Attendu qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » ;
Attendu, en l’espèce, que Y a un intérêt légitime au succès de sa prétention de paiement d’une somme d’argent en raison du contrat conclu avec A; qu’elle est donc en droit d’agir à titre principal contre cette dernière ; que la qualification de cette action en tant qu’intervention forcée est indifférente sur ce droit ;
Attendu que l’examen des prétentions de B C, Y et A nécessite que les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2019047858 & 2019062356 soient instruites et jugées ensemble ;
Le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
2. Sur la recevabilité des conclusions de A
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces que l’adresse du siège social de A est bien celle indiquée dans ses écritures; que l’assignation en intervention forcée a bien été signifiée par remise à personne à ladite adresse ; que le prétendu retour à C 71, non démontré de surcroit, d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 21 septembre 2020 avec la mention < Destinataire inconnu à l’adresse » est dénué de valeur probante ;
Le tribunal dira recevables les conclusions de A.
سلام не
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3. Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que, selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ;
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance exécutoire a été signifiée par remise à l’étude de l’huissier de justice le 1er juillet 2019; que Y a formé opposition par courrier adressé au tribunal le 11 juillet 2019;
Le tribunal dira recevable l’opposition à l’injonction de payer.
4. Sur la demande de paiement de C 71 à l’égard de Y (objet de l’injonction)
Attendu qu’il n’est pas contesté que C 71, X et Z ont conclu le 12 janvier 2018 un contrat de partenariat ayant pour objet la commercialisation des chaînes YouTube d’influenceurs, éditées et exploitées par Z, qui sont impliquées dans le présent litige;
Attendu qu’aux termes de ce contrat de partenariat X a notamment confié à C 71 la commercialisation de « toutes offres commerciales de communication ou de promotion autour ou pour le compte d’une marque commerciale concernant les chaines » ; qu’il a été expressément convenu dans l’article 4.1 que « même si l’opération de commercialisation est obtenue par X, l’intégralité des factures à émettre (préalablement définies conjointement) sera effectuée par C 71 »> ;
Attendu que A a conclu un contrat avec Y ayant pour objet la réalisation de
< publications par des influenceurs sur les réseaux sociaux » afin de promouvoir sa marque Bravoloto; que Y avait pour obligation de « fournir les publications via les influenceurs retenus par ses soins et acceptés par [A]» (article 3 – REALISATION DES PRESTATIONS) ; que Y s’était réservé « le droit de déterminer le prix final de la publication tel qu’il sera réglé par elle aux influenceurs sélectionnés » (Article 6 – TARIFS ET ENCAISSEMENTS);
Attendu que Y a retenu pour son offre de promotion de Bravoloto les influenceurs représentés par X; qu’il n’est pas contesté que Y a accepté le devis de
X pour un montant de 34.000 € HT, soit 40.800 € TTC et que les prestations ont été réalisées par les influenceurs ;
Attendu que la stipulation pour autrui invoquée par Y n’est aucunement caractérisée ;
Attendu que l’opération de promotion pour le compte de la marque Bravoloto entre bien dans le champ du contrat de partenariat conclu entre X et C 71 ; que les factures ont donc légitimement été émises par C 71 ; qu’elles n’ont pas été payées par Y;
Attendu, en conséquence, que B C, venant aux droits de C 71, détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Y pour la somme de 40.800 €
TTC;
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans
l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus
d lu
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1 ERE CHAMBRE PAGE 8
sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » ; qu’en l’espèce Y a été mis en demeure de payer le 19 novembre 2018;
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-2, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
» ; qu’en l’espèce la capitalisation des intérêts est demandée par B C ;
Le tribunal condamnera Y à payer à B C, venant aux droits de C 71, la somme de 40.800 € en paiement de ses prestations, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, avec anatocisme.
Attendu qu’aux termes de l’article L441 -6 du Code de Commerce, l’indemnité forfaitaire de
40 € pour frais de recouvrement est de droit lorsqu’elle est demandée ;
Le tribunal condamner Y à payer à B C, venant aux droits de C 71, une indemnité pour frais de recouvrement de 40,00 €.
5. Sur la demande de paiement de Y à l’égard de A
Attendu que Y a fourni à A les publications via les influenceurs retenus par ses soins et acceptés par la marque ;
Attendu que A n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une inexécution par
Y de ses obligations pouvant justifier une exception d’inexécution ;
Attendu que Y verse au débat trois factures relatives à la « Campagne Bravoloto » pour un total de 57.120 € TTC ;
Attendu que Y ne conteste pas avoir reçu un virement de 10.800 € ; que le solde impayé est donc de 46.320 € TTC ;
Attendu que Y demande le paiement de 40.800 € TTC ; que cette somme est inférieure au montant impayé; que Y détient donc une créance certaine, liquide et exigible à
l’encontre de A pour la somme de 40.800 € TTC ;
Attendu que A a été mise en demeure de payer le 22 juillet 2019;
Le tribunal condamnera A à payer à Y la somme de 40.800 € en paiement de ses prestations, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019.
6. Sur les frais irrépétibles
Vu les faits de l’espèce, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
7. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit et compatible avec la nature de l’affaire,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
8. Sur les dépens
Le tribunal condamnera A aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ㅅ he
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1 ERE CHAMBRE PAGE 9
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019:
Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2019047858 & 2019062356;
Dit recevables les conclusions de la SAS A;
●
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS Y;
●
Condamne la SAS Y à payer à la société B C, venant aux droits de
•
C 71, la somme de 40.800 € en paiement de ses prestations, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, avec anatocisme ;
Condamne la SAS Y à payer à la société B C, venant aux droits de
●
C 71, une indemnité pour frais de recouvrement de 40,00 € ;
Condamne la SAS A à payer à la SAS Y la somme de 40.800 € en
● paiement de ses prestations, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet
2019;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
●
liquidés à la somme de 98,04 € dont 16,13 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant M. H I, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D E, Mme F G, M. H I.
Délibéré le 20 juin 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffière.
En l’absence du Président du A³61 žré empéché. le présent jugement est signe par Mr I La greffière. Le président.
Empidie pus
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