Annulation 11 juillet 2018
Rejet 28 janvier 2021
Annulation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2018, n° 1500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1500761 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
sl
N° 1500761 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Naila Boukheloua (3ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 27 juin 2018 Lecture du 11 juillet 2018 _________ 68-03-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2015, 29 juillet 2016 et le 5 août 2016, M. X, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Louveciennes à lui verser la somme de 1 150 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus de délivrance, puis de la délivrance tardive, d’une attestation certifiant que la conformité des travaux, dont il a déclaré l’achèvement, n’a pas été contestée par l’administration, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et des intérêts des intérêts ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Louveciennes et le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ont rejeté ses recours indemnitaires préalables du 25 novembre 2014 ;
3°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2008, 23 avril 2009, 3 juin 2009 et 31 octobre 2012 du maire de la commune de Louveciennes, ainsi que la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 17 octobre 2012 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de Louveciennes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que:
- la responsabilité de la commune de Louveciennes et celle de l’Etat sont engagées, dès
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lors qu’ils étaient tenus de délivrer l’attestation de conformité des travaux en application des dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme ;
- la responsabilité de la commune et celle de l’Etat sont engagées à raison de la tardiveté avec laquelle lui a été délivrée, le 22 décembre 2014, l’attestation demandée au titre des dispositions de l’article R. 462-10 ;
- la responsabilité de la commune est également engagée à raison du dénigrement fautif à son égard que contient le courrier du 19 juillet 2011 adressé par le maire de la commune de Louveciennes au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices entre la date de la déclaration de l’achèvement des travaux et la date de délivrance de l’attestation demandée. En effet, d’une part, elles l’ont privé d’une chance réelle et sérieuse de vendre sa maison, et ont entraîné l’immobilisation de cette maison, des coûts d’entretien et une perte de plus-value, alors qu’il dispose de ressources très modestes. D’autre part, elles lui ont causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral ;
- la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 n’est pas opposable à sa demande d’indemnisation, dès lors que les décisions fautives ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours et eu égard à la date à laquelle le préjudice causé a été connu dans toutes ses conséquences et dans toute son étendue ;
- les décisions du 22 octobre 2008, 23 avril 2009, 3 juin 2009 et 31 octobre 2012 du maire de la commune de Louveciennes, ainsi que la décision du sous-préfet de Saint-Germain- en-Laye du 17 octobre 2012 méconnaissent les dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, dès lors que ces autorités étaient tenues de délivrer l’attestation demandée en l’absence de contestation de la conformité dans le délai de trois mois et sans que puisse être opposée au demandeur l’organisation préalable d’une visite de récolement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2015 et le 26 octobre 2016, la commune de Louveciennes, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre principal, la commune de Louveciennes oppose aux conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi n°68-150 du 31 décembre 1968. A titre subsidiaire, la commune soutient que le maire n’a pris aucune décision fautive et que les préjudices invoqués par M. X ne sont pas établis. A titre très subsidiaire, la commune invoque la faute du requérant. A titre encore plus subsidiaire, la commune conteste le montant de l’indemnisation demandée par le requérant.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête. A titre principal, le préfet oppose aux conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi n°68-150 du 31 décembre 1968. A titre subsidiaire, le préfet soutient que l’administration et, à tout le moins, l’Etat, n’ont pris aucune décision fautive. A titre très subsidiaire, le préfet soutient que les préjudices invoqués par M. X ne sont pas établis.
Un courrier du 28 août 2017, modifié par un courrier du 10 octobre 2017, a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code. Par une ordonnance du 7 mars 2018, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Boukheloua, rapporteur public,
- les observations de Me Rochefort, représentant M. X ;
- les observations de Me Tupigny, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2005, le maire de la commune de Louveciennes a délivré à M. X le permis de construire n °PC 78 350 05 G 1008 pour la rénovation et l’extension d’un atelier et la surélévation d’un étage sur un terrain situé […] sur le territoire de cette commune. Par une déclaration datée du 1er août 2008, M. X a attesté l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par ce permis de construire. Par un courrier du 13 avril 2009, M. X a sollicité auprès du maire la délivrance d’une attestation certifiant que la conformité des travaux, dont il a déclaré l’achèvement, n’a pas été contestée par l’administration. Par un courrier du 23 avril 2009, le maire a refusé de délivrer cette attestation au motif que M. X n’avait pas donné suite à son courrier du 22 octobre 2008 par lequel l’intéressé était invité à prendre l’attache des services de la commune afin de fixer la date d’une visite de récolement. Par un courrier du 3 juin 2009, le maire a invité M. X à prendre l’attache de ses services pour convenir d’une date à laquelle ces derniers exerceraient le droit de visite mentionné à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme et remettraient à l’intéressé l’attestation qu’il a demandée. Par un courrier du 30 novembre 2010, M. X a demandé au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer l’attestation refusée par le maire de la commune de Louveciennes, en application des dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 17 octobre 2012, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, d’une part, a accusé réception d’un courrier de M. X du 8 octobre 2012, par lequel l’intéressé a réitéré sa demande au titre des dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, l’a informé de la transmission de sa demande à l’autorité municipale. Par un courrier du 19 juillet 2011, le maire de la commune de Louveciennes a exposé au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye les motifs pour lesquels il a refusé de délivrer à M. X l’attestation demandée. Par un courrier du 31 octobre 2012, le maire a informé M. X de la tenue d’une visite préalable à la délivrance de l’attestation demandée les 13 novembre 2012 ou 15 novembre 2012, selon la date choisie par l’intéressé. Par deux courriers distincts du 25 novembre 2014, M. X a demandé au maire de la commune de Louveciennes et au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye la réparation des dommages résultant de la non délivrance de l’attestation demandée, le retrait des courriers mentionnés ci-dessus des 22 octobre 2008, 23 avril 2009, 3 juin 2009, 17 octobre 2012, ainsi que la délivrance de l’attestation demandée. Enfin, par un courrier du 22 décembre 2014, le maire de la commune de Louveciennes a adressé à M. X une attestation certifiant la non contestation de la conformité des travaux réalisés en application du permis de construire délivré le 19 septembre 2005.
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2. L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme dispose : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». L’article L. 462-2 du même code dispose : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». L’article R. 462-1 du même code, dans sa version applicable, dispose : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (…) / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (…) ». L’article R. 462-6 du même code dispose : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. ». L’article R. 462-7 du même code, dans sa version applicable, dispose : « Le récolement est obligatoire : / a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu’ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L. 313-1 du présent code ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement (…) / b) Lorsqu’il s’agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux établissements recevant du public ; (…)
/ c) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés soit à l’intérieur d’un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement, soit à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, soit à l’intérieur d’une réserve naturelle créée en application de l’article L. 332-1 du même code ; / d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. (…) ». L’article R. 462-10 du même code dispose : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Louveciennes et de l’Etat :
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Quant aux fautes résultant de décisions illégales :
4. En premier lieu, M. X n’établit pas que sa déclaration d’achèvement des travaux, datée du 1er août 2008, attestant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 19 septembre 2005, a été adressée au maire de la commune de Louveciennes par pli recommandé ou déposée en mairie, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des termes du courrier en date du 23 avril 2009 adressé à l’intéressé par le maire que ce dernier a acquis la connaissance de cette déclaration au moins à compter du 22 octobre 2008.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’un récolement des travaux réalisés par M. X était obligatoire, en application des dispositions précitées de l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme. En outre, le maire de la commune de Louveciennes n’établit pas avoir notifié à M. X sa décision du 22 octobre 2008, par laquelle il a subordonné la délivrance de l’attestation demandée à l’acceptation par M. X d’une visite de récolement sur place.
6. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Louveciennes n’a pas contesté, en application des dispositions précitées de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, la conformité des travaux réalisés par M. X dans le délai de trois mois qui a couru au plus tard à compter du 22 octobre 2008. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 462-10 du même code, d’une part, le maire était tenu de délivrer à M. X, dans les quinze jours suivant la réception de la demande du 13 avril 2009, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis délivré n’a pas été contestée. D’autre part, dans ces conditions et en vertu des mêmes dispositions, dès lors que M. X s’est prévalu à bon droit du refus du maire de lui délivrer dans le délai réglementaire l’attestation demandée, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye était tenu de se substituer au maire de la commune de Louveciennes et de fournir cette attestation à l’intéressé en réponse à son recours administratif daté du 30 novembre 2010. Par suite, les refus de délivrer l’attestation demandée, tels qu’ils ressortent des courriers du maire de la commune de Louveciennes des 23 avril 2009, 3 juin 2009, 31 octobre 2012, ainsi que du courrier du sous-préfet en date du 17 octobre 2012, sont entachés d’excès de pouvoir. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et de l’Etat, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par M. X.
Quant aux fautes résultant de décisions administratives tardives : 7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, d’une part, le maire de la commune de Louveciennes était tenu de délivrer l’attestation demandée au terme d’un délai de quinze jours suivants la demande de M. X du 13 avril 2009 et, d’autre part, le sous-préfet de Saint-Germain- en-Laye était tenu de se substituer au maire avant la naissance d’une décision implicite de rejet suivant la demande de l’intéressé du 30 novembre 2010. Cette attestation a finalement été délivrée à M. X par le maire de la commune de Louveciennes le 22 décembre 2014. Ainsi, le maire et le sous-préfet ont tardé à délivrer l’attestation qu’ils étaient tenus de fournir durant une période, respectivement, de 67 mois et de 46 mois. Ces retards sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune et de l’Etat, pour autant qu’elles aient été à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par M. X.
Quant à la faute résultant d’une intention de dénigrement à l’encontre de M. X :
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8. Par son courrier du 19 juillet 2011, le maire de la commune de Louveciennes a exposé au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye les motifs pour lesquels il a refusé de délivrer à M. X l’attestation demandée. Il ressort des termes de ce courrier qu’il ne comporte que des faits et des qualifications juridiques, à l’exclusion de toute appréciation visant à discréditer M. X. Par suite, le comportement fautif allégué par M. X n’est pas établi.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices résultant de l’impossibilité pour M. X de vendre sa maison :
9. Il résulte de l’instruction que M. X projetait de vendre sa maison au moins depuis 2009 et a subi, à la fin de l’année 2012, le retrait de l’offre d’un acheteur, ainsi que le refus d’une agence immobilière de l’accompagner dans sa prospection commerciale. Le requérant se prévaut de ce que le retrait de cette offre d’achat et le refus de cette agence auraient été motivés, respectivement, par la circonstance que M. X n’a pas été en mesure de présenter aux acheteurs « un document de conformité des travaux » et par « l’absence de certificat de conformité ».
10. En premier lieu, les dispositions législatives prévoyant la délivrance d’un certificat de conformité par lequel une autorité administrative constate la conformité des travaux avec le permis de construire et codifiées à l’ancien article L. 460-2 du code de l’urbanisme ont été abrogées par l’ordonnance du 8 décembre 2005 à compter du 1er octobre 2007.
11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme qu’il incombe désormais au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux.
12. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation au propriétaire d’un bien immobilier de produire l’attestation mentionnée à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme pour réaliser la vente de son bien.
13. Il résulte de ce qui précède que M. X n’établit pas un lien de causalité direct entre, d’une part, l’échec de la vente de sa maison en 2012, une perte de plus-value, « l’immobilisation » et les coûts liés à l’entretien de cette maison – qu’il habite au demeurant – et, d’autre part, les fautes commises par la commune de Louveciennes et le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. Par suite, ces chefs de préjudice ne sauraient donner lieu à indemnisation.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence et au préjudice moral :
14. En premier lieu, M. X se borne à soutenir qu’en raison des fautes commises par la commune de Louveciennes et le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye sa « réputation est atteinte » et qu’il a subi un préjudice moral, sans étayer ces allégations par un quelconque élément précis et circonstancié. Par suite, ces chefs de préjudice ne peuvent être retenus.
15. En deuxième lieu, dès lors que le requérant soutient que « l’impossibilité financière de partir aux Etats Unis pour poursuivre son projet professionnel » résulte directement de l’impossibilité de vendre sa maison, ce chef de préjudice, à le supposer établi, doit être
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également écarté en l’absence de lien de causalité direct avec les fautes de l’administration, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 13 ci-dessus.
16. En revanche, et en dernier lieu, il résulte de l’instruction que, pour obtenir le 22 décembre 2014 la délivrance de l’attestation demandée, M. X a été conduit à engager un nombre anormal de démarches administratives, lesquelles ont en outre fait l’objet d’un traitement tardif. La commune de Louveciennes soutient en défense que le préjudice subi par M. X résulte directement et exclusivement du comportement fautif du requérant qui, d’une part, s’est opposé à l’organisation d’une visite de récolement et, d’autre part, a réalisé des travaux non conformes au permis délivré, ainsi qu’en attestent les constats réalisés le 13 novembre 2012 par un agent assermenté de la commune et les procès verbaux qu’il a dressés les 21 novembre 2012 et 23 novembre 2015. Toutefois, et en tout état de cause, la commune n’établit ni avoir notifié une proposition de visite de récolement dans le délai de trois mois suivant la réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux de M. X ni avoir constaté un défaut de conformité avant la date à laquelle elle était tenue de délivrer l’attestation demandée. Dans ces conditions, le trouble dans les conditions d’existence qui résulte d’une procédure administrative anormalement longue et fastidieuse constitue pour M. X un préjudice qui doit être retenu et qui est totalement imputable à l’administration.
S’agissant de la prescription quadriennale :
17. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. En l’espèce, le préjudice résultant d’une procédure administrative anormalement longue et fastidieuse n’a été révélé dans toute son étendue qu’à compter de la décision du 22 décembre 2014 délivrant l’attestation demandée. La prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n’était donc pas acquise à la date de réception de la réclamation préalable présentée par M. X.
S’agissant de l’évaluation du préjudice et de l’imputation de sa réparation :
18. Compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en le fixant à la somme de 800 euros.
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune de Louveciennes et le représentant de l’Etat ont tous deux concouru à ce préjudice. Eu égard au déroulement des faits et à la nature des fautes commises par chacune des deux autorités administratives, il y a lieu de fixer leurs responsabilités respectives dans la part de dommage subi par le requérant qui leur est globalement imputable à 80 % pour la commune et à 20 % pour l’Etat.
20. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu de condamner la commune de Louveciennes et l’Etat à verser à M. X respectivement les sommes de 640 euros et 160 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
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21. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. En l’espèce, M. X a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par la commune de Louveciennes et l’autorité préfectorale, soit le 1er décembre 2014. 22. En second lieu, l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dûs au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. En l’espèce, M. X a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire le 9 février 2015 puis le 29 juillet 2016. Cette demande prend effet à compter du 1er décembre 2015, date à laquelle les intérêts étaient dûs pour une année entière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
23. En premier lieu, les décisions par lesquelles le maire de la commune de Louveciennes et le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ont rejeté les recours indemnitaires préalables de M. X ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. X qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
24. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4., M. X n’établit pas avoir adressé ou déposé en mairie sa déclaration datée du 1er août 2008 trois mois avant la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le maire de la commune de Louveciennes a subordonné la délivrance de l’attestation demandée à l’acceptation d’une visite de récolement. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 462-10 doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 octobre 2008 doivent être rejetées. 25. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 6., M. X est fondé à soutenir que les décisions du maire de la commune de Louveciennes du 23 avril 2009, 3 juin 2009 et 31 octobre 2012, ainsi que la décision du sous-préfet du 17 octobre 2012 sont entachées d’excès de pouvoir et doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X et de la commune de Louveciennes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La commune de Louveciennes et l’Etat sont condamnés à verser à M. X respectivement les sommes de 640 euros et 160 euros
Article 2 : Les sommes mentionnées à l’article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014. Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les décisions du maire de la commune de Louveciennes des 23 avril 2009, 3 juin 2009 et 31 octobre 2012, ainsi que la décision du sous-préfet du 17 octobre 2012 sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Louveciennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la commune de Louveciennes et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient : Mme Grand d’Esnon, président, M. Biju-Duval, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juillet 2018.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
P. X J. Grand d’Esnon
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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