Infirmation 18 mars 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 15 févr. 2022, n° 2019F00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2019F00273 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2022
2ème Chambre
N° RG: 2019F00934
Jonction avec 2020F00273
DEMANDEUR
SAS Y […] comparant par Me Dan NAHUM […]
DEFENDEURS
SAS AA FRANCE 7-9 av Robert Schuman Parc Tertiaire Silic BP 70102 94150
RUNGIS comparant par le Cabinet TREHET & VICHATZKY […] et par Me David REINGEWIRTZ du KADRAN […]
SAS NOVADYS […] comparant par la SELARL MOREAU
-GUILLOU – X – SIMON –
-GERVAIS
LUGOS! MICHEL […] et par Me Sylvain JACQUIN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Guy LEPAGNOL en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. Jean-Luc TISSEUIL, Mme Elisabeth
PIQUEE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Guy LEPAGNOL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO,
Greffier.
H M Deuxième page
LES FAITS
La société Y a souscrit un contrat de location concernant le financement d’un photocopieur
AA, et d’une solution de gestion électronique de documents, moyennant des loyers de 6.642,79€ par trimestre.
Le logiciel de traitement des documents a fait l’objet de nombreux dysfonctionnements, et n’a pas été exploité normalement.
La société Y réclame la résolution du contrat et le remboursement des loyers.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
■ Affaire N° 2019F00934 octobre 202019, signifié Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2019, signifié à personne se déclarant habilitée, la société Y a assigné la société AA FRANCE, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1220, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code R civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile. Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la société AA et la société Y; en conséquence,
Ordonner la restitution des loyers payés au titre de la prestation de services, soit 137.874,79€; en plus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société Y (soit le 31 mai 2017) ainsi que la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil, Dire et juger que la société Y est à tout le moins fondée à arrêter l’exécution de son contrat de prestation de services avec la société AA,
Condamner la société AA à payer à la société Y 100.000,00€ au titre de la responsabilité contractuelle en raison de son préjudice financier, matériel et moral; en plus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société Y (soit le 31 mai 2017) ainsi que la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société AA à payer à la société Y la somme de 5.000,00€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19/11/2019, où la partie défenderesse n’ayant pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en audience collégiale, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 17/12/2019, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de
l’instruire, pour audition des parties. le juge chargé d’in A son audience du 11/02/2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la société Y, seule partie présente. Puis il a renvoyé l’affaire en audience collégiale pour mise en cause de la société NOVADYS.
■ Affaire N° 2020F00273
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2020, signifié par dépôt en l’étude, la société AA FRANCE a assigné la société NOVADYS, demandant au Tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG n°2019F00934
(AA / Y); Condamner la société NOVADYS à garantir AA de toute condamnation résultant de l’affaire introduite par Y sous le numéro RG 2019F00934;
Condamner tout succombant à payer à AA la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
In Troisième page
L’affaire était inscrite à l’audience collégiale du 31 mars 2020 qui n’a pas été tenue à cause de l’état d’urgence sanitaire ordonné suite à la pandémie de COVID-19.
Les deux instances ont été jointes sous le N° principal 2019F00934. Du fait de l’état d’urgence sanitaire, et en application des ordonnances du 25 mars 2020, un calendrier de procédure a été établi, pour mise en état de l’affaire.
A l’audience collégiale du 09/06/2021, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de
l’instruire, pour audition des parties, fixée au 05/10/2021.
Après reconvocation, à son audience du 23/11/2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties. Il a régularisé les dernières conclusions de la société Y (conclusions en réponse N°2), réitérant les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à condamner maintenant solidairement les sociétés AA et NOVADYS, et à ajouter le visa des articles 1103, 1104, 1240 du Code civil.
Il a régularisé les dernières conclusions (conclusions N°2) de la société AA France, demandant au Tribunal de :
A titre principal: Constater la prescription des demandes formées par Y à l’encontre de AA ;
A titre subsidiaire : Constater l’irrecevabilité de la demande de « restitution » de loyers par AA, alors que ceux-ci ont été perçus par BNP PARIBAS;
Débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
Condamner la société NOVADYS à garantir AA de toute condamnation ;
Condamner tout succombant à payer à AA la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Il a régularisé les dernières conclusions (conclusions N°1) de la société NOVADYS, demandant au
Tribunal de :
Déclarer prescrite l’action engagée par la société AA à l’encontre de la société NOVADYS,
Déclarer prescrite l’action engagée par la société Y à l’égard de la société NOVADYS,
Subsidiairement, Débouter purement et simplement la société AA de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société NOVADYS, Débouter purement et simplement la société Y de l’ensemble de ses demandes dirigées à
l’encontre de la société NOVADYS, Condamner la société AA FRANCE à payer à la société NOVADYS la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AA FRANCE aux entiers dépens.
Puis le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 15/02/2022, par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
La société Y expose que :
Elle est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises notamment vente de fromages de chèvre en gros). Elle a souscrit un contrat de location avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE le 30 juillet 2013. Ce contrat concerne le financement de la location d’un photocopieur auprès de la société
AA.
B 3
M Quatrième page
Ce contrat de financement a une durée de 60 mois avec une périodicité trimestrielle. Le premier loyer hors taxes a été fixé à hauteur de 5.018,99€ à compter du 25 octobre 2013. Les loyers successifs ont été fixés à 6.642,79€ par trimestre. Le matériel fourni par la société AA est couplé à une solution technique devant permettre la gestion électronique de documents.
Cette solution technique utilise le logiciel DOCUMIND avec le logiciel READ SOFT. La gestion de ce logiciel n’est pas assurée directement par la société AA. Le logiciel
DOCUMENTIS est développé par la société NOVADYS pour le compte de la société AA et est en charge d’assurer le bon fonctionnement de ce logiciel.
Le logiciel READSOFT permet d’automatiser le traitement de tout type de documents, et permet donc la dématérialisation des documents entrant dans l’entreprise.
Des dysfonctionnements significatifs sont apparus à partir de janvier 2014, soit 3 mois après la mise en place de cette solution technique proposée par AA. Elle a relancé à plusieurs reprises son cocontractant. Aucune solution pérenne n’a pu être trouvée par la société AA. Des alternatives moins efficaces et incomplètes ont été proposées.
Elle a été contrainte de saisir le Tribunal. pour inex
- Sur l’exception pourinexécution
En droit, elle fait valoir les articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil.
En l’espèce :
Elle soulevait dès le 11 février 2014 des problèmes d’exportation des factures; le 12 février 2014 déjà des problèmes avec le vidéocodage; le 31 mars 2014 aussi le module VERIFY du logiciel DOCUMIND rencontrait des problèmes.
Tout au long de la relation commerciale, la société Y a rencontré des problèmes liés à la validation de la licence d’utilisation du logiciel DOCUMIND. A partir de mai 2014, les dysfonctionnements se sont aggravés puisque la société NOVADYS ne répondait plus aux sollicitations de la société Y.
Ces dysfonctionnements informatiques continueront tout au long de la relation contractuelle. Le 11 avril 2017, la société Y a été contrainte de solliciter le blocage de prélèvement sur le compte Y SAS 3003 03990 00020302794 97 SG, en raison de l’absence de fourniture du service prévu contractuellement et donc de l’inexécution des obligations contractuelles de la société AA.
Le 13 septembre 2017, elle adressait une lettre RAR à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans laquelle elle informait qu’en date du 31 mai 2017 elle a demandé la rupture du contrat n°V0132799 à la suite du non-fonctionnement de la solution gestion électronique de documents.
L’inexécution de l’obligation de la société Y est due à l’inexécution de la prestation de service de la part de la société AA.
Sur la résolution du contrat de location
°
En droit : vil dispose : « La résolution L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice >>.
En fait : Elle a appris en février 2016 que l’accord commercial qui lie la société NOVADYS à la société AA prendrait fin au 31 décembre 2016.
Le service de maintenance de la société AA n’a pas contacté la société Y alors que la maintenance de la gestion électronique de documents devait être assurée par la société NOVADYS. Le 27 avril 2017, la société AA FRANCE écrivait < Nous avons bien noté que les solutions que nous vous avons soumises au mois de mars dernier ne vous convenaient pas '>. La société AA reconnaissait sa responsabilité dans le dysfonctionnement du service de gestion électronique de documents.
La société AA FRANCE écrivait encore :
C’est dans ce contexte et à titre de proposition valant transaction, sans reconnaître une quelconque responsabilité, que nous vous proposons aujourd’hui la solution suivante :
फ्रु 4 Cinquième page
1. Arrêt du prélèvement des loyers convenus dans le Contrat pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018
2. Reprise du traitement de vos factures pour la période du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020. Cette proposition n’a jamais été acceptée par la société Y car elle estime son préjudice insuffisamment indemnisé et surtout parce qu’aucune solution pérenne n’a été trouvée pour assurer la prestation financée par la société BNP PARIBAS. Elle a donc continué à payer pendant toute la durée du contrat avec la société AA un service qui
n’a jamais fonctionné. Ainsi, le Tribunal de Céans ne pourra que constater la faute de la société AA dans l’exécution de sa prestation de services et devra ordonner la résolution contractuelle du contrat de services entre la société Y et la société AA.
Cette résolution devra prendre effet à compter de la signature du contrat, c’est à dire le 28 juin 2013.
⚫ Sur la responsabilité contractuelle
Il ressort des éléments précédemment évoqués que la société AA a manqué à son obligation d’exécuter son contrat de prestation de services. Ces manquements ont nécessairement causé un préjudice à la société Y. La gestion électronique de documents est un outil indispensable dans la gestion courante de la société. Elle est indispensable vu le volume d’activité et le nombre de factures générées par la société.
La société Y a dû payer les loyers auprès de la BNP soit un montant 137.874,79€ à ce jour pour une prestation de service dont elle n’a jamais bénéficié.
Les loyers trimestriels ont un impact considérable sur la trésorerie de l’entreprise. La société Y n’a pas pu faire appel à une autre société spécialisée dans la mise en place de solutions alternatives. Elle est réduite à continuer à archiver ses documents manuellement impliquant une perte de temps considérable.
Elle a dû surcharger son service administratif pour suppléer l’absence de solution technique informatique. Cette situation a provoqué de nombreux retards vis-à-vis de ses clients et de ses fournisseurs. Ces différents retards ont porté une atteinte considérable à la réputation de la société
Y qui est sur le marché depuis plus de 62 ans. Le Tribunal de Céans ne pourra que constater l’existence d’un préjudice financier, moral et matériel en raison du manquement contractuel de la société AA.
La société AA FRANCE oppose que :
Elle est spécialisée dans la fabrication, la distribution et la maintenance de copieurs et de produits associés de bureautique. La société NOVADYS est un éditeur de logiciels et de services informatiques, spécialisée dans la gestion électronique de documents, et connu pour sa gamme de logiciels dénommée « DOCUMIND
». Elle a été rachetée à la fin de l’année 2013 par le groupe JVS qui emploie 250 personnes. Afin de proposer à ses clients un logiciel de gestion documentaire (pouvant par exemple être adossé à la fourniture par AA, d’un copieur multifonctions), AA s’est rapprochée de NOVADYS, avec laquelle elle entretenait déjà des relations commerciales. AA et NOVADYS ont conclu le 9 octobre 2009, un accord-cadre de distribution de produits logiciels < DOCUMIND ». AA distribuait de manière non exclusive auprès de ses clients, le logiciel « DOCUMIND '>. Pendant plusieurs années cet accord-cadre a correctement fonctionné entre AA et NOVADYS.
C’est en application de cet accord-cadre que AA a proposé à Y l’acquisition de la solution logicielle « DOCUMIND »>, dont l’installation et le suivi devaient être assurés par NOVADYS.
Mais rapidement après la fusion entre NOVADYS et le groupe JVS (fin 2013), les premières difficultés ont émergé. NOVADYS n’a plus assuré de manière satisfaisante la conception, l’installation et le suivi des logiciels commandés par les clients de AA, dont fait partie Y. Puis, le 19 septembre 2014, NOVADYS-JVS a informé AA d’un changement d’orientation et de stratégie de sa société, impactant substantiellement la société AA et ses clients, en lui indiquant «(…) JVS doit tout mettre en œuvre pour permettre à AA de facturer les dossiers en cours à très court terme. Pour cela, nous devons vous fournir une visibilité sur les étapes de déploiement et de livraison des projets non terminés. AA met en stand-by l’offre DOCUMIND, le temps pour le Groupe JVS d’apporter les modifications nécessaires à l’industrialisation du produit (…). >>
Par cette communication, M. Z de la société NOVADYS :
5
Sixième page A
reconnaissait le retard de NOVADYS dans le déploiement et l’installation du logiciel «DOCUMIND'> auprès de clients; et surtout imposait de fait à AA de, mettre en «stand-by l’offre DOCUMIND»>, en d’autres termes, pour AA d’arrêter de distribuer le logiciel DOCUMIND auprès de ses clients, en attendant une nouvelle offre remodelée de NOVADYS-JVS.
Cette communication de M. Z était confirmée par le communiqué de presse suivant de
NOVADYS :
< Dans le cadre de sa stratégie de développement, la société NOVADYS a rejoint le Groupe JVS en
Octobre 2013. Les 9 premiers mois de l’année ont été dédiés à l’intégration et à la restructuration de l’entreprise.
Aujourd’hui, sur un marché global chahuté de la gestion des processus documentaires, le Groupe JVS souhaite repositionner le produit DOCUMIND sur le mass market / mid market, plus enclin à délivrer une meilleure performance commerciale.
/…/ Ainsi, comme convenu avec la direction de AA lors d’un entretien le 17 septembre 2014, l’offre
DOCUMIND actuelle est mise en stand-by à partir de ce jour, l’objectif étant de disposer d’une nouvelle offre, à partir du deuxième trimestre 2015.>> de rappeler NOVA AA n’a, à compter de ce jour, eu de cesse de rappeler NOVADYS à ses obligations et notamment aux stipulations de l’Accord-cadre conclu entre elles (pièce n°4): « NOVADYS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faciliter la distribution de ses produits par AA » (article
6.5 de l’Accord).
Pourtant, AA n’a pu que constater, en 2014 :
- la suppression des équipes d’avant-vente de NOVADYS;
- la mise en < stand-by » unilatérale par NOVADYS de l’offre DOCUMIND commercialisée par
AA ;
- le refus de support de la part des équipes de NOVADYS sur près de 47 clients pour lesquels NOVADYS s’était déjà engagée, représentant un chiffre d’affaires prévisionnel de 738.000,00€;
- les retards excessifs de déploiement ayant entraîné des annulations de contrats signés par des clients de AA représentant un chiffre d’affaires prévisionnel de 30.000,00€;
- et l’absence de calendrier de déploiement pour des dizaines de dossiers en attente depuis plus
d’un an.
En dépit de plusieurs échanges entre AA et NOVADYS à ce sujet, NOVADYS a persisté dans son refus d’intervenir sur des dossiers clients initiés par AA. Plus encore, NOVADYS a indiqué à AA être « incapable » de s’engager sur des dates de déploiement auprès des clients de AA, et faisait notamment état de difficultés financières ayant causé < une réduction massive de l’effectif [qui] a mécaniquement engendré une baisse de la capacité de production de l’entreprise >>. En l’absence de toute évolution positive, et notamment au regard de l’aggravation du retard dans le déploiement par NOVADYS des offres DOCUMIND contractées avec ses clients depuis des mois,
AA a adressé une mise en demeure à NOVADYS le 20 janvier 2015.
Mais aucune solution satisfaisante pour AA n’a jamais été proposée par NOVADYS. L’affaire opposant AA à NOVADYS a finalement été portée devant le Tribunal de commerce de
Paris.
Si AA fait toutes réserves quant aux allégations de la société Y et conclut à son débouté, elle considère qu’en tout état de cause, elle n’a pas à assumer la charge définitive d’une condamnation qui pourrait intervenir contre elle dans cette instance.
La société NOVADYS oppose que :
La société Y aurait souscrit un contrat de location avec la société BNP PARIBAS LEASE
GROUP le 30 juillet 2013 concernant la location d’un photocopieur auprès de la société AA et que ce matériel était couplé à une solution technique permettant la gestion électronique de documents.
• Sur la prescription des actions des sociétés AA et Y à l’encontre de la société
NOVADYS
JB 6
Septième page
Sur la prescription de l’action de la société AA à l’encontre de la société NOVADYS
Selon l’article L.110-4, du Code de Commerce « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par 5 ans '>. Le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. En l’espèce, la société AA a fait délivrer assignation à la société NOVADYS le 5 mars 2020.
Or, il ressort des éléments du débat, qu’à compter de janvier 2014, soit trois mois après la mise en place de la solution de gestion électronique de documents par la société AA, la société
Y relevait déjà des dysfonctionnements sévères de la gestion électronique de documents.
Pour autant, elle n’agira à l’encontre de la société AA, son cocontractant, que par assignation délivrée le 7 octobre 2019, plus de cinq ans plus tard. Quant à la société AA, elle a adressé une mise en demeure à la société NOVADYS par courrier du 20 janvier 2015. Elle n’agira à l’encontre de la société NOVADYS que par assignation en date du 5 mars 2020, soit plus de cinq ans après cette mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal constatera la prescription de l’action engagée par la société AA à
l’encontre de la société NOVADYS.
Subsidiairement, sur les dysfonctionnements invoqués
La société Y reste évasive, imprécise s’agissant des prétendus dysfonctionnements, dont au demeurant elle ne rapporte absolument pas la preuve. Elle invoque des problèmes d’exportation des factures ou de vidéocodages, ou encore le fait que le module VERIFY du logiciel DOCUMIND « rencontrait des problèmes '>. Elle se reporte sur une pièce n° 15 « journal de suivi incidents gestion électronique de document AA » qui n’est qu’un document qu’elle s’est établie à elle-même, et donc totalement dépourvu de toute force probante.
Les faits sont contestés. Quant à la société AA, elle se contente de solliciter la garantie de la société NOVADYS sans même s’expliquer sur sa relation contractuelle et commerciale avec la société Y.
La société AA a nécessairement vendu son matériel et ses prestations à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, grande absente de cette procédure alors même qu’un lien contractuel la lie à la société Y, lequel lien contractuel constitue d’ailleurs le contrat principal.
L’essentiel de la prestation est donc la fourniture d’un copieur et tout l’usage qui peut en être fait en termes de copies, d’impressions, de scans … Rien ne permet de démontrer que le logiciel DOCUMIND serait à l’origine des problèmes de la société Y.
• Plus subsidiairement, sur le contrat ayant lié la société AA et la société Y
La société Y verse une proposition commerciale censée constituer la matière contractuelle entre les sociétés Y et AA. Il sera toutefois observé que cette proposition commerciale
n’est pas signée. La vente et la location du copieur ne concernent pas la société NOVADYS. La société AA est sommée de verser aux débats le procès-verbal d’installation et de recette, pièce permettant la mise en place du financement.
Si la société Y a décidé de ne pas utiliser le logiciel de gestion électronique de documents, il n’appartient pas à la société NOVADYS d’en supporter les conséquences.
La société NOVADYS ne verse pas de nouvelle pièce, et reprend les pièces adverses utiles à ses demandes.
64 Huitième page
La société AA FRANCE répond que :
- Sur la prescription des demandes contre la société AA France
Y indique en effet avoir constaté les premiers dysfonctionnements de la solution qui lui a été proposée en « janvier 2014 >>. Dès lors, les demandes formulées par Y à l’encontre de la société AA sont prescrites.
• Sur la prescription dont allègue NOVADYS s’agissant de la demande de garantie formulée par
AA à son encontre
NOVADYS argue que ladite prescription serait acquise, AA ayant adressé une mise en demeure
à NOVADYS le 20 janvier 2015, mais ne l’ayant assignée que le 5 mars 2020.
Il n’en est rien. La mise en demeure transmise par AA à NOVADYS en 2015 ne concernait pas le dossier
Y, mais le non-respect général, par NOVADYS, du contrat conclu avec AA.
Au plan juridique, le raisonnement de NOVADYS quant à la prescription est défaillant. Celle-ci considère en effet que l’envoi d’une mise en demeure par AA à NOVADYS, en 2015, marquerait le point de départ de la prescription, pour refléter la connaissance par AA du fait dommageable. Il s’agit d’une interprétation volontairement erronée du droit applicable. S’agissant de la présente instance, le fait dommageable pour AA est la circonstance qu’elle ait été assignée par Y. Dès lors, le point de départ de la prescription, dans les rapports entre
AA et NOVADYS, est la date de l’assignation de Y, soit le 7 octobre 2019.
La jurisprudence confirme qu’en effet, en matière d’appel en garantie, le délai de prescription à l’encontre de l’appelé en garantie court à compter de l’assignation délivrée par le demandeur principal à l’appelant en garantie. AA n’aurait pas pu assigner NOVADYS avant de l’avoir été elle-même par Y, car alors
elle se serait vu opposer, à juste titre, que son préjudice n’était pas certain,
- elle n’aurait pu déterminer le montant de sa créance.
Dès lors, les demandes formulées par AA à l’encontre de NOVADYS ne sont pas prescrites.
• Sur les dysfonctionnements allégués par Y
Y indique avoir été confrontée à plusieurs dysfonctionnements du logiciel de GED
DOCUMIND, à compter de janvier 2014. Pour autant Y ne produit pour l’essentiel qu’un « journal de suivi incidents » qui semble être un document établi par elle-même (pièce Y n°15). Y sollicite d’être indemnisée à hauteur de 100.000,00€, mais ne produit aucun élément objectif (tel qu’un constat d’huissier) de nature à rapporter la preuve des dysfonctionnements dont elle allègue. La < demande de résolution judiciaire >> présentée par Y est contradictoire, alors que cette société a déjà, par elle-même, rompu le contrat (pièce Y N°10, intitulée « Lettre 31/05/2017 de Y rupture de contrat et remboursement '>).
• Sur la demande de < restituer >> les loyers réglés auprès de la BNP, soit un montant de 137.874,79€
La seule personne à même de « restituer » une somme est celle qui l’a perçue, soit BNP PARIBAS.
Mais Y ne l’a pas mise dans la cause. Dès lors, la demande est irrecevable.
Au surplus, Y ne démontre pas avoir réglé cette somme. Il ressort des pièces produites qu’elle s’est opposée aux prélèvements de BNP PARIBAS.
• Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 100.000,00€
Cette indemnisation à hauteur de 100.000,00€ correspondrait à son préjudice financier. L’évaluation semble purement forfaitaire, prohibée par le droit français.
पू 8
Neuvième page
La demande formulée au titre du préjudice financier semble avoir le même objet que sa demande de < restitution » de loyers, de sorte que dans les faits, Y sollicite une double indemnisation
d’un même préjudice.
S’agissant des deux autres postes de demandes (préjudice matériel et moral), aucun justificatif n’est produit ; ni pour les coûts salariaux, ni pour le prétendu préjudice moral.
• Sur la garantie due par NOVADYS à AA
Aux termes de l’accord-cadre, NOVADYS a pris un certain nombre d’engagements vis-à-vis de
AA, parmi lesquels :
- Le fait de garantir la fiabilité des logiciels dont AA assure pour elle la distribution : « NOVADYS garantit la fiabilité, la pérennité et l’évolutivité du Logiciel '> Le fait d’en assurer la maintenance en cas d’anomalie.
« 10.2.2. Maintenance corrective. Elle prend deux formes:
Maintenance de premier niveau ou assistance téléphonique. A la charge de NOVADYS. Elle consiste pour NOVADYS à résoudre par téléphone l’anomalie signalée par le Client. Maintenance de second niveau: Elle est à la charge de NOVADYS. Elle garantit AA de toutes les conséquences de sa défaillance. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Y que s’il y a eu défaillance, celle-ci est nécessairement du fait de NOVADYS.
Le « journal de suivi incidents gestion électronique de documents AA » mentionne en effet :
Que le logiciel a été installé par NOVADYS en janvier 2014;
Qu’il a immédiatement connu des dysfonctionnements, notamment liés à la version du logiciel, Qu’aucune formation n’a été assurée par NOVADYS;
Que cette société n’est jamais revenue vers Y. On constate pourtant qu’alors que croissait l’insatisfaction de clients comme Y, NOVADYS démarchait en parallèle lesdits clients en leur proposant une rencontre en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de support et de maintenance pour le logiciel DOCUMIND (pièce Y n°7), ce qui est pour le moins déloyal de sa part. Y d’ailleurs, est parfaitement consciente du rôle clé joué par NOVADYS dans l’installation et la maintenance du logiciel, puisqu’elle accable, dans ses écritures, cette société à de nombreuses reprises. Ces circonstances sont de nature à constituer une faute contractuelle de la société NOVADYS à
l’encontre de la société AA (et par la même, une faute délictuelle de la société NOVADYS à
l’égard de la société Y), justifiant le présent appel en garantie.
Une telle hypothèse est d’ailleurs expressément prévue par l'accord-cadre. Il serait en effet tout à fait inéquitable que AA assume la charge d’une condamnation causée par la défaillance de NOVADYS à ses obligations contractuelles.
En réplique, NOVADYS se contente d’indiquer que rien ne démontrerait que le logiciel DOCUMIND serait à l’origine des problèmes invoqués par Y. Mais les dysfonctionnements invoqués par Y concernent le logiciel (uniquement) et notamment des difficultés quant à l’exportation des factures, des problèmes avec le vidéo-codage. NOVADYS qui a pourtant été en contact avec Y au titre de son obligation de maintenance n’a jamais indiqué que le copieur, ou quelque cause extérieure que ce soit, pourrait être en cause.
La société AA FRANCE verse aux débats 10 pièces à l’appui de ses demandes.
La société Y répond que :
• Sur le caractère infondé de l’argumentation de la société AA
La société AA n’a jamais contesté dans ses écritures l’existence des dysfonctionnements du logiciel en question. La société AA sollicite la condamnation en garantie de la société NOVADYS, et ne conteste donc pas qu’elle est responsable, eu égard à ses manquements de ses obligations contractuelles.
JB 9
Dixième page
Sur responsabilité délictuelle de la société NOVADYS
La jurisprudence admet qu’un tiers au contrat puisse invoquer un manquement contractuel pour justifier de l’existence d’une faute et l’engagement de la responsabilité.
En fait : La société NOVADYS avait pris un certain nombre d’engagements, vis-à-vis de la société AA aux termes de l’accord-cadre. La société NOVADYS n’a pas respecté ses engagements contractuels vis-vis de la société AA.
Ces différents manquements contractuels ont causé un préjudice évident à la société Y, puisque cette dernière n’a jamais pu bénéficier du logiciel de gestion des documents électroniques et elle a dû faire appel à un autre prestataire pour remédier à cette problématique.
En conséquence, il sera demandé de condamner solidairement la société NOVADYS à payer à la société Y 100.000,00€ à titre des dommages et intérêts.
⚫ Sur le caractère infondé des demandes de la société NOVADYS
En droit : L’article 2224 du Code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En fait :
L’installation du logiciel n’a jamais fait l’objet d’un procès-verbal de livraison. Elle n’a jamais pu émettre des réserves. Le délai de prescription ne peut courir à compter des dysfonctionnements qui ont eu lieu en 2014, dans la mesure où c’est à la suite de la mise en place de la licence READSOFT en date du 5 juillet
2016 que la société Y a eu connaissance effective de la plénitude des désordres qui ne lui seront révélés qu’à cette date.
Par ailleurs les désordres ont perduré jusqu’en 2017. Elle n’a eu une connaissance effective des désordres, qu’après l’échec de l’installation de la licence
READSOFT en date du 5 juillet 2016.
La société Y verse aux débats 15 pièces à l’appui de ses demandes.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en principal
La société Y demande au Tribunal d’ordonner la résolution judiciaire du «< contrat de prestation de services entre la société AA et la société Y » ; et d’ordonner la restitution des loyers payés au titre de la prestation de services, soit 137.874,79€. De plus, elle demande de dire et juger que la société Y est fondée à arrêter l’exécution de son contrat de prestation de services avec la société AA.
Mais le Tribunal constate :
Que la société Y ne verse pas aux débats de « contrat de prestation de services entre la société AA et la société Y », alors que la « proposition commerciale » du 27/06/2013 n’est pas contractuelle, et que le contrat de location a été conclu avec la société BNP-PARIBAS,
Que le contrat de location concerne un « photocopieur »> et une solution < READ SOFT '>, et que le demandeur n’émet aucun grief concernant la partie du contrat < photocopieur »>, de sorte que ce contrat a été honoré, au moins pour partie. Que les sommes dont il est demandé la restitution concernent la société BNP-PARIBAS qui n’est pas dans la cause.
Que, dès lors, les demandes de la société Y ne pourront prospérer.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société Y de ses demandes concernant la résolution d’un contrat de prestation de service et de restitution de loyers.
IB 10 Onzième page
Sur les demandes en dommages-intérêts
La société Y demande au Tribunal de condamner solidairement les sociétés AA et
NOVADYS à lui payer la somme de 100.000,00€ au titre de la responsabilité contractuelle en raison de son préjudice financier, matériel et moral. Attendu que le contrat prévoyait que le fournisseur, la société AA France, fournisse la solution
< READ SOFT '>.
Attendu que la société AA FRANCE ne conteste pas que la solution informatique de « gestion électronique de documents » (GED), a été l’objet de nombreux dysfonctionnements, et que la société Y a subi un préjudice de ce fait. Attendu que par un accord-cadre, la société NOVADYS se substituait à la société AA FRANCE dans la prise en charge des obligations de cette dernière en matière de GED. Attendu qu’aux termes de l’accord-cadre, NOVADYS a pris des engagements vis-à-vis de AA, parmi lesquels :
-Le fait de garantir la fiabilité des logiciels dont AA assure pour elle la distribution : « NOVADYS garantit la fiabilité, la pérennité et l’évolutivité du Logiciel '>
-Le fait d’en assurer la maintenance en cas d’anomalie: Maintenance de premier niveau ou assistance téléphonique, et Maintenance de second niveau.
Attendu que les défenderesses invoquent la prescription de 5 ans en matière commerciale, mais attendu que : A la date de l’assignation de la société AA, le 7 octobre 2019, les faits antérieurs au 7 octobre
2014 sont effectivement prescrits. Mais les dysfonctionnements et mises en cause de la société AA FRANCE se sont accumulés au-delà du 7 octobre 2014 notamment les dysfonctionnements de la GED, et que le 27 avril 2017, la société AA reconnaissait le problème.
A la date de l’assignation de la société NOVADYS par la société AA pour appel en garantie, le 5 mars 2020, le fait dommageable, c’est-à-dire la mise en cause de la société AA par
l’assignation de Y le 7 octobre 2019 n’était pas prescrit. En conséquence de ce qui précède, la société AA FRANCE et la société NOVADYS seront déboutées de leurs demandes respectives de prescription, le délai de 5 ans n’étant pas dépassé sur les faits invoqués.
Attendu quele 27 avril 2017, le directeur des ventes de la société AA reconnaissait :
< Reprise à nos frais du traitement de vos factures sur les 3 années à venir afin de « couvrir >> une période équivalente à celle que vous avez d’ores et déjà payée dans le cadre de votre contrat actuel et arrêt du prélèvement des loyers sur les deux dernières années de contrat relatif à la GED
DOCUMIND. >>
< Dans le contrat signé le 28 juin 2013, la solution de GED NOVADYS vous était octroyée, dans la perspective du traitement de vos factures internes, en contrepartie d’un loyer de 5.244,00€ HT/Trimestre, et ce, pour une durée de 20 trimestres à compter de la date du 1er janvier 2014.
Comme évoqué, à la suite de la défaillance de l’éditeur de cette solution GED, nous avons proposé des solutions alternatives. Toutefois, ces solutions ne vous ont pas convenu.
(…) C’est dans ce contexte et à titre de proposition valant transaction, sans reconnaître une quelconque responsabilité, que nous vous proposons aujourd’hui la solution suivante :
Arrêt du prélèvement des loyers convenus dans le Contrat pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2018, Reprise du traitement de vos factures pour la période du 1er janvier 2017 au 01 janvier 2020. »> Attendu que la société Y ne verse pas aux débats d’éléments probants pour justifier des dommages-intérêts à hauteur de ses demandes, mais que la société AA FRANCE était prête à transiger pour un montant de 5.244,00€ par trimestre sur 8 trimestres soit 41.952,00€.
Attendu que le Tribunal retiendra la somme de 40.000,00€ comme montant du préjudice.
Attendu que par l’accord-cadre conclu entre la société AA FRANCE et la société NOVADYS, la société NOVADYS s’est engagée envers la société AA FRANCE à fournir un service vers le client Y.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AA FRANCE à payer à la société Y la somme de 40.000,00€ à titre de dommages-intérêts, et déboutera la société Y du surplus de sa demande.
11FB Douzième page
Sur l’appel en garantie de la société AA FRANCE contre la société NOVADYS
Par l’accord-cadre signé entre ces 2 sociétés, la société NOVADYS fournissait la prestation GED commercialisée par la société AA France, et garantissait la responsabilité de cette dernière pour les défaillances de la solution de GED. Les débats ayant montré que les défaillances de la solution de la société NOVADYS ont causé préjudice à la société Y, et que la société AA FRANCE a fait appel à la société
NOVADYS, qui est restée défaillante à résoudre les problèmes, en conséquence, le Tribunal condamnera la société NOVADYS à garantir la société AA FRANCE de toute condamnation au profit de la société Y.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées ME CE de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur les dépens
Attendu que la société AA FRANCE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société Y de ses demandes concernant la résolution d’un contrat de prestation de service et de restitution de loyers.
Condamne la société AA FRANCE à payer à la société Y la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, et déboute la société Y du surplus de sa demande.
Condamne la société NOVADYS à garantir la société AA FRANCE de toute condamnation au profit de la société Y.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société AA FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 176,95 euros TTC (dont 20% de TVA).
দ 12ème et dernière page
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