Confirmation 30 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 mars 2021, n° 20/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 27 novembre 2019, N° 18/00304 |
Texte intégral
30/03/2021
ARRÊT N°21/273
N° RG 20/00409 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NN4N
MLA/OS
Décision déférée du 27 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 18/00304
Mme V. F G
A X épouse CH
C/
I CH
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X épouse CH
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
1
INTIMÉ
Monsieur I CH
Brénantec 8
[…]
Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. L, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. L, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Ch et Mme X ont contracté mariage le […], par devant l’officier d’Etat Civil de la commune de Rieux-Minervois (11), sans l’avoir fait précédé ni suivre d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
-Y Ch, né le […] à […]
-Z Ch, né le […] à […]
Mme X a déposé une requête en divorce le 8 mars 2018 .
Par ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a fixé les mesures suivantes :
-attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse à charge pour elle d’en assumer les charges,
2
-prise en charge des trois crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, dont les mensualités s’élèvent à 611 €, et des crédits contractés pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques et pour l’isolation des combles par M. Ch au titre du devoir de secours,
-fixation du montant de la pension alimentaire que M. Ch devra verser à l’épouse à 300 par mois, conformément à l’accord des parties,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- résidence habituelle des enfants fixée au domicile de la mère,
- droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant librement,
- contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dues par le père à hauteur de 700 € par mois et par enfant, soit 1.400 € au total,
-partage par moitié entre les parties des frais scolaires , extra scolaires et des dépenses de santé non remboursées,
-attribution de la jouissance du véhicule TOYOTA à l’épouse, à charge pour elle de l’assurer et l’entretenir.
*
Par acte d’huissier du 4 septembre 2018, Mme X a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
*
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2019, M. Ch a saisi le juge de la mise en état en incident aux fins de supprimer la pension alimentaire due à Mme X au titre du devoir de secours, de dire que l’occupation du domicile conjugal se fera à titre onéreux et que les crédits seront désormais remboursés avec droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de ramener la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, de dire que la mère devra désormais amener les enfants à l’aéroport de Toulouse pour l’exercice des droits de visite du père , qui réside désormais en Bretagne.
Vu les conclusions du 16 mai 2019 de Mme X s’opposant aux demandes, acceptant de voir ramener la pension alimentaire pour les enfants à 400 €/mois et par enfant mais demandant le reversement du supplément familial perçu par le mari.
*
Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2019 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Castres a :
-maintenu l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme X à titre gratuit au titre du devoir de secours, jusqu’au départ effectif de l’épouse du domicile au plus tard au 30 juin 2019,
-maintenu les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives à la prise en charge de tous les crédits communs détaillés par cette ordonnance par M. Ch au titre du devoir de secours jusqu’à la vente effective du domicile conjugal,
-suspendu la pension alimentaire au titre du devoir de secours due à l’épouse entre le 1er mars 2019 et la date de réitération de l’acte authentique de vente du domicile conjugal et dit qu’elle reprendra effet au même montant et selon les mêmes modalités d’indexation à compter du mois suivant la vente du domicile conjugal,
-maintenu les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés par l’ordonnance de
3
non-conciliation mais précise qu’il devra informer la mère au moins un mois à l’avance s’il entend ou non recevoir les enfants et des dates d’accueil des enfants, par lettre recommandée avec AR, les frais de trajet étant intégralement à la charge du père, y compris entre Carcassonne et l’aéroport de Toulouse, Mme X devant y accompagner les enfants ou les faire accompagner, ou les faire voyager en bus ou selon tout mode de transport adapté, y compris pour le retour,
-condamné M. Ch à payer à Mme X la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chaque enfant à compter du 1er mars 2019, soit un total mensuel de 600 euros, outre le reversement du SFT,
-dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
-dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
-dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
-dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année,
-dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension,
-dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2021,
-dit que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés entre les parents par moitié en sus de la part contributive après accord préalable sur l’engagement de la dépense et son montant (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire,…),
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
*
Par déclaration du 30 janvier 2020, Mme X a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a fixé la part contributive due par M. Ch pour l’entretien et l’éducation des enfants à une somme de trois cent euros par mois et par enfant plus indexation et ce, rétroactivement, à compter du 1er mars 2019.
*
Par dernières conclusions du 30 septembre 2020, Mme X demande à la cour de :
-dire son appel régulier en la forme et fondé au fond,
-voir réformer l’ordonnance dont appel,
-voir juger que :
-la pension alimentaire mise à charge de M. Ch pour l’entretien,
et l’éducation des enfants sera fixée à 400 euros par mois et par enfant total: 800 euros par mois,
La pension alimentaire sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac. des ménages urbains dont 1e chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE,
4
-si Y part vivre auprès de son père en juillet 2020 la pension alimentaire mise à charge de M. Ch sera fixée à 400 euros par mois pour un seul enfant,
-le père prendra en charge les frais scolaires extra scolaires des enfants, y compris cours de conduite,
-l’élément de la rétroactivité de la diminution de la pension alimentaire sera supprimé,
-qu’en conséquence. la pension alimentaire mise à charge de M. Ch sera fixée à 400 euros par mois et par enfant à compter de décembre 2019,
-voir juger le maintien du devoir de secours de 300 euros tel que fixé,
-voir supprimer l’élément de rétroactivité et de suspension du devoir de secours,
-voir confirmer les autres termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
-statuer sur les dépens de l’instance.
*
Par dernières conclusions du 19 novembre 2020, M. Ch demande à la cour, au visa des articles 1118 du code de procédure civile et 212 et 372-2 du code civil, de :
-réformer la décision dont appel concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau :
A titre principal,
-supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée à l’épouse à compter du 1 er mars 2019 ;
Subsidiairement,
-confirmer la décision en ce qu’elle a suspendu le versement de la pension
alimentaire au titre du devoir de secours entre le 1 er mars 2019 et la date de réitération de l’acte authentique de vente du domicile conjugal ;
Y ajoutant :
-supprimer la pension alimentaire telle que fixé par le juge de la mise en état à compter du 1 er juillet 2019,
-confirmer la décision dont appel concernant les mesures relatives aux enfants :
Y ajoutant, vu l’accord des parents concernant le transfert de résidence d’Y au domicile du père à compter du […] :
-supprimer la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation d’Y à compter du […],
-maintenir les dispositions concernant Kilian,
En tout état de cause,
-condamner Mme X au paiement d’une somme de 1.500 € à M. Ch sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme X aux dépens d’appel.
5
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2020.
*
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile la cour n’est saisie que des chefs expressément critiqués et n’a pas à confirmer ceux qui ne le sont pas.
**
En vertu des dispositions de l’article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint.
Le devoir de secours est apprécié de façon à permettre à l’époux demandeur de conserver un niveau de vie comparable à celui qu’il aurait eu si la vie commune avait persisté, eu égard aux facultés de l’autre conjoint.
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et en application des dispositions de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume la charge principale d’un enfant majeur est fondé à obtenir de l’autre parent une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution soit versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En vertu des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge, peut, en cas de survenance d’un fait nouveau, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
**
Lors de l’ordonnance de non conciliation du 25 mai 2018, les situations des parties retenues étaient les suivantes :
-Mme X, aide soignante en contrat à durée déterminée, percevait une rémunération de 800 à 1000 €/mois.
-M. D, militaire de carrière, était basé au Gabon .Il percevait entre 7500 € et 7800 € (primes incluses ).
Il réglait les trois crédits immobiliers soit au total 611 €/mois, et ce au titre du devoir de secours. Il en était de même des crédits contractés pour l’acquisition des panneaux photovoltaiques et pour l’isolation des combles.
Par ailleurs, au vu de l’accord des parties, M. D versait une pension alimentaire de 300 €/mois au titre du devoir de secour.
S’agissant des enfants, la part contributive du père à l’entretien des enfants étaient fixée à la somme de 700 €/mois et par enfant ; les parties devaient partager par moitié les frais scolaires, extra scolaires et des dépenses de santé non remboursées.
6
Les situations des parties ont évolué depuis cette décision.
Le domicile conjugal a été vendu le 5 juillet 2019 moyennant le prix de
194 000 €, le vendeur ayant cependant la charge de la commision de l’agent immobilier de 13 580 €, et en vertu du compromis de vente, seule pièce versée au débat.
Les fonds seraient consignés chez le notaire comme l’indique Mme X, ainsi que la déclaration sur l’honneur émise par M. D le 9 janvier 2020 à hauteur de 37 821 €. M. D, militaire de carrière, a été déclaré inapte le 17 janvier 2019 et a été rapatrié du Gabon le 5 février 2019, et placé en arrêt maladie ce même jour. Il vit à Sauzon.
Il souffre d’un stress post traumatique d’intensité sévère.
Il a été placé en congé du blessé jusqu’au 22.12.2020.
Il sera normalement placé en congé de longue durée pour Maladie à compter de cette date pour une première durée de six mois.
Mme X est partie dans l’Aude et n’exerce plus son activité d’aide soignante.
Elle a un emploi en CDI de caissière à Rieux Minervois, nouveau lieu de résidence.
*
Allan est chez son père depuis le […].
*
Les situations matérielles des parties sont respectivement les suivantes :
*M. D : militaire, rapatrié en métropole en Février 2019.
Son avis d’impôt établi en 2020 (sur revenus de 2019) mentionne des salaires à hauteur de 34 192 € soit 2849 €/mois.
Son bulletin du mois de février 2020 mentionne un cumul net imposable de 4839,10 € soit 2419,55 € net imposable par mois. Il perçoit en sus une pension d’invalidité temporaire de 231,36 € /mois.
Il verse au débat une attestation en date du 18 novembre 2020 du chef du bureau d’administration du personnel déclarant qu’il percevra une solde estimée à 2193 € lorsqu’il sera placé en congé longue durée pour maladie.
En l’absence de plus de précision tant sur la date certaine de ce placement en congé longue durée Maladie que sur les droits auxquels pourraient prétendre M. D, la présente décision prendra en considération uniquement la situation justifiée à ce jour, soit celle du congé du blessé.
M. D est hébergé (chez ses parents puis chez sa compagne).
Il n’a donc plus de crédit immobilier à régler et ce depuis la vente du bien immobilier en juillet 2019. Ses charges de la vie courante sont en conséquence réduites depuis cette date comprenant outre les frais inhérents à la vie quotidienne,des frais d’assurance, de mutuelle précision faîte que les frais de garde meubles invoqués ne sont pas justifiés (et ne sont d’ailleurs pas visés dans le bordereau de communication de pièces).
Depuis la mi juillet 2020, Ellan vit avec son père (en accord avec ses parents).
*Mme X :
7
L’avis d’impôt 2019 (sur revenus 2018) mentionne des revenus salariaux de 17 592 € soit 1466 €
/mois.
Le contrat de Mme X en sa qualité d’aide soignante auprès de la maison de retraite Pré Fleuri conclu à compter de Février 2018 a cessé le 30 avril 2019 suivant une attestation de son employeur.
Elle percevait en fin de contrat 1418 € net imposable par mois (cumul net imposable sur dernier bulletin de salaire produit soit celui de Février 2019: 2836,12 €).
Son avis de situation déclarative 2020 (sur revenus 2019) mentionne des revenus salariaux ou assimilés de 14379 € soit 1198,5 € /mois.
Suite à son départ dans l’Aude (à une date inconnue), après avoir perçu des allocations de Pôle Emploi et quelques revenus salariaux,elle a eu un emploi de caissière à compter d’octobre 2019 (mentionné sur le dit bulletin de salaire ).
Elle a perçu selon une attestation CAF en novembre 2019, une allocation logement de 381 € ainsi que les allocations familiales pour deux enfants de 197,33 € moins une retenue de 27 €.
Son bulletin de salaire du mois de juillet 2020 mentionne un cumul net imposable de 9142,65 € soit 1306,09 € /mois.
Elle ne perçoit plus d’allocations familiales depuis le mois d’Août 2020.
Elle n’ a la charge que de Z depuis la mi juillet 2020.
Mme X était partie vivre chez ses parents après la vente du domicile familial.
Elle règle actuellement un loyer de 600 €/mois (la première quittance de loyer produite est de décembre 2019 ). Elle doit régler les charges de la vie courante.
*
Les enfants Y et Z ont les besoins correspondant à ceux de leur âge.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’évolution des situations respectives des parties, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne le devoir de secours, que le montant de la part contributive du père à l’entretien de ses enfants, en ce compris les dispositions concernant la rétroactivité ainsi que celles concernant la prise en charge des frais exceptionnels,le surplus des demandes des parties étant rejeté.
Cependant, au vu du changement de résidence de l’enfant Y à compter du […], les parents en étant d’accord, la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de cet enfant sera supprimée à compter de cette date.
*
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens pour la présente instance d’appel, M. Ch étant débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
8
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées
Y ajoutant
Vu le transfert de résidence d’Y chez son père à compter du […]
Supprime la part contributive à l’entretien et l’éducation d’Y due par M. I Ch à Mme A X à compter du […].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. J C. L
.
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Ags ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espèce ·
- Police judiciaire
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Garantie
- Mandat ·
- Prix ·
- Agence ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Offre d'achat ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chanteur ·
- Trust ·
- États-unis ·
- Résidence habituelle ·
- Décès ·
- Successions ·
- Suisse ·
- Testament ·
- Famille ·
- Interview
- Associé ·
- Dissolution ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Affectio societatis ·
- Distribution ·
- Remboursement ·
- Avance ·
- Demande
- Martinique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Informatique ·
- Relation commerciale établie ·
- Sapin ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Stipulation pour autrui ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Anatocisme ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Dysfonctionnement ·
- Accord-cadre ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Maintenance ·
- Électronique ·
- Gestion ·
- Loyer
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Option ·
- Assurance-vie ·
- Formulaire ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Imposition ·
- Agence ·
- Libératoire
- Crédit ·
- Tribunal d'instance ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Acceptation ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Sommation ·
- Acte
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Accord collectif ·
- Expertise ·
- Attribution ·
- Travail ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.