Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2514378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… A…, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil l’a licencié pour faute ;
2°) d’enjoindre le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de le réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de carrière à compter de la date de son éviction ou, à défaut, de le placer dans un emploi d’un niveau équivalent de responsabilité de de rémunération, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025 ;
4°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision prononçant son licenciement pour faute :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, faute de mention de la date de la saisine de la commission consultative paritaire dans celle-ci et dans l’avis de la commission ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, les faits ne pouvant recevoir la qualification de faute disciplinaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, la sanction adoptée étant disproportionnée.
Sur la demande indemnitaire :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger doit être engagée en raison de l’illégalité de la décision du 7 février 2025 prononçant son licenciement pour faute ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, évalué à la somme de 20 000 euros ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier, évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut à titre principal au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2025 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la demande de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée ou rapportée à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 17 juin 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Par un courrier du 2 mars 2026, M. A… a été invité à produire les pièces annoncées non jointes à sa requête.
Vu :
les pièces transmises par M. A… le 20 mars 2026 et communiquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… A… est agent public de la fonction publique hospitalière, recruté en qualité d’agent d’entretien qualifié par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée, et affecté au service salubrité-déchets depuis le 15 février 2009. Par décision du 7 février 2025, la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil l’a licencié pour faute. Par un courrier du 10 novembre 2025 réceptionné le 14 novembre 2025, M. A… a saisi le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger entre hospitalier de Grasse d’une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025, prononçant son licenciement pour faute disciplinaire sans préavis ni indemnité et de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une indemnité totale de 40 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par une ordonnance n° 2514442 du 8 septembre 2025, l’exécution de la décision en litige du 7 février 2025 portant licenciement pour faute a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et il a été enjoint au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de réintégrer provisoirement M. A… dans un délai de quinze jours à compter de ladite ordonnance. Par une décision du 11 septembre 2025, postérieure à la présente requête, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a, d’une part, retiré la décision du 7 février 2025 portant licenciement pour faute de M. A… à effet du 26 février 2025 et, d’autre part, réintégré l’intéressé dans ses fonctions à compter du 26 février 2025. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2025 étant devenues sans objet, de même que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, M. A… se prévaut d’un préjudice financier d’un montant de
20 000 euros correspondant à une perte de rémunération dès lors qu’il a été évincé irrégulièrement de ses fonctions à compter du 26 février 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a été réintégré à la date du 26 février 2025 avec « son droit à rémunération » par une décision du 11 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’établit pas la réalité du préjudice financier dont il se prévaut.
En second lieu, M. A… n’établit pas la réalité de son préjudice moral. Dans ces conditions, sa demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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