Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2026, n° 2610789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2026 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil lui refusant le renouvellement de son logement étudiant ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Créteil de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de logement étudiant.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige l’expose à une perte de son logement à l’approche immédiate de la rentrée universitaire 2026-2027 et que ce logement constitue sa seule solution d’hébergement en Île-de-France, son domicile familial se trouvant à 500 kilomètres de mon lieu d’études ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle repose sur une erreur de fait, puisqu’il poursuit effectivement ses études au titre de l’année universitaire 2026-2027 à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Vu :
la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le n° 2610459 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. C… A…, étudiant au titre de l’année universitaire 2025-2026 en Licence « Information et communication », parcours « Créations audio-visuelles » à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis Sorbonne Paris Nord, a sollicité le renouvellement de son logement dans la résidence Campus située au 23 avenue de la Convention à Bobigny (93000). Par une décision du 20 octobre 2025, dont M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil lui a refusé ce renouvellement au motif tiré de la fin de son cursus universitaire.
En l’état de l’instruction, le moyen unique soulevé par M. C… A…, tel qu’il est analysé ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors notamment qu’aucune des pièces produites à l’appui de sa requête ne permet de confirmer qu’il poursuivrait effectivement ses études au titre de l’année universitaire 2026-2027.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. C… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montreuil, le du 27 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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