Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2409085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la société Thai Airways International, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0414 du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction n’est pas fondée dès lors qu’il ressort du dossier de réservation de ce passager qu’il était muni d’un passeport italien parfaitement valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 16 avril 2023, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Bangkok, démuni de document de voyage. La société Thai Airways international demande l’annulation de cette décision et la décharge du paiement de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2
du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Thai Airways International a laissé débarquer sur le territoire français, le 16 avril 2023, un passager démuni de document de voyage en cours de validité en provenance de Bangkok. La société requérante produit une capture d’écran du dossier de réservation du passager, mentionnant le nom, le prénom, la nationalité et le numéro du passeport de ce dernier. Toutefois, cet élément ne permet pas d’établir que le passager s’est présenté avec un passeport complet au moment de l’embarquement ni, au surplus, que ce passeport n’était pas entaché d’irrégularité manifeste. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Thai Airways international l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros, en l’absence de circonstances particulières.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Thai Airways international doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Thai Airways international est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Thai Airways international et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
La greffière,
S. Vignes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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