Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2612223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, la société par actions simplifiées Empere Boussenot déménagement doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de Seine-Saint-Denis habitat du 11 mai 2026 portant résiliation du lot n°4 du marché public n° 26085 à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de reprendre provisoirement les relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de Seine-Saint-Denis habitat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la résiliation emporte des conséquences économiques d’une gravité exceptionnelle, de nature à compromettre irrémédiablement la pérennité de son activité et qu’un autre lot pourrait être à terme concerné alors qu’elle a récemment acquis un fourgon et procédé à des embauches qui pourraient donner lieu à des licenciements.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2612234 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Depuis le 19 février 2026, la société requérante était titulaire du lot n°4 « Agences de La Courneuve et de Dugny » du marché n° 26085 de prestations de déménagement de logements dans le cadre des opérations de démolition ou de réhabilitation sur l’ensemble du patrimoine de Seine-Saint-Denis habitat. Après mise en demeure adressée par courrier du 20 avril 2026, le directeur général de Seine-Saint-Denis habitat, par courrier du 11 mai 2026, a décidé la résiliation de ce lot à compter de la notification de ce courrier.
Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une mesure de résiliation, former devant le ou la juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts de la partie requérante, notamment à la situation financière de cette dernière ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du ou de la titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
La société requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la résiliation emporte des conséquences économiques d’une gravité exceptionnelle, de nature à compromettre irrémédiablement la pérennité de son activité et qu’un autre lot pourrait être à terme concerné alors qu’elle a récemment acquis un fourgon et procédé à des embauches qui pourraient donner lieu à des licenciements. Toutefois, les allégations de la partie requérante, peu précises, et peu étayées par les pièces du dossier, lesquelles ne comprennent, sur ce point, qu’une facture d’achat d’un camion et la copie de deux contrats de travail, ne permettent pas d’appréhender concrètement la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Empere Boussenot déménagement doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Empere Boussenot déménagement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Empere Boussenot déménagement.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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