Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023 sous le numéro 2315309, M. A… B…, représenté par Me Belhireche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision implicite de rejet de la commission de recours sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- la décision implicite de rejet de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son profil et les caractéristiques de l’emploi postulé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’un hébergement en France, de sorte que le visa sollicité doit lui être délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2319266, M. A… B…, représenté par Me Belhireche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son profil et les caractéristiques de l’emploi postulé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande de visa a été déposée auprès des autorités consulaires de Tunis et qu’il réside en Tunisie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de conditions d’hébergement en France, de sorte que le visa sollicité doit lui être délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié pour occuper un emploi de conducteur de travaux au sein de la société Select Habitat. Par une décision du 18 mai 2023, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 16 août 2023, puis par une décision explicite du 25 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par ses requêtes, il demande l’annulation des deux décisions de la commission de recours. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2315309, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. B… contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours du 25 octobre 2023.
Par suite, les moyens présentés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a relevé d’une part, l’inadéquation entre la formation du requérant et l’emploi proposé et d’autre part, le fait qu’il avait produit un passeport, qui lui avait été délivré le 1er décembre 2022 par le Consulat Général de Tunisie à Nice et ne portait aucun tampon aéroportuaire de sortie. La commission doit ainsi être regardée comme ayant entendu se fonder sur les motifs tenant d’une part, à l’absence d’adéquation entre le profil professionnel de M. B… et l’emploi proposé et d’autre part, à sa présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme conducteur de travaux dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Select habitat. Il a bénéficié, à ce titre, d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 26 janvier 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, il produit une attestation de formation de « conducteur de travaux du BTP », qui lui a été délivrée le 31 mars 2014 par l’établissement tunisien Formatec center à l’issue d’une formation qui s’est déroulée du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, ainsi qu’une attestation établie par la Société bâtiment du Nord, implantée en Tunisie, certifiant qu’il y a travaillé comme conducteur de travaux du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cependant, il ne produit aucun bulletin de salaire ou autre document susceptible de corroborer les mentions de l’attestation de travail de la Société bâtiment du Nord. Dès lors, et ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, M. B… ne justifie pas d’une expérience professionnelle en tant que conducteur de travaux. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, commis d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en considérant que le profil de M. B… n’était pas en adéquation avec l’emploi proposé.
Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose d’un hébergement sur le territoire français pendant la durée de son contrat, la décision attaquée ne reposant pas sur de tels motifs.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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