Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2405229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Somda « par délégation » de Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de " réexaminer [sa] demande afin de [lui] délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte » ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante de la république du Sénégal né en 1982, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations, accompagné son époux, compatriote avec qui elle a eu trois enfants. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté qu’elle s’est vu opposer, les 3 juillet 2019 et 31 décembre 2021, des refus de séjour assortis, au moins pour le premier d’entre eux, d’une obligation de quitter le territoire français, concomitamment à son mari. Le 23 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par la secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre qui bénéficiait, par arrêté du 26 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions relevant des attributions de la sous-préfecture, à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figure aucune des décisions contenues dans l’acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
6. En troisième lieu, la requérante n’établissant ni même n’alléguant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de la requérante.
8. En cinquième lieu le préfet a admis, au visa des pièces présentées seulement devant lui, que M. A était bien marié avec Mme A. Toutefois, les deux époux sont des compatriotes en situation irrégulière, ils ont déjà fait l’objet de deux refus de séjour et au moins une obligation de quitter le territoire français, de sorte que l’ancienneté de leur séjour résulte pour partie au moins de ce qu’ils se sont soustraits à cette obligation. Les enfants du couple ayant vocation à demeurer avec leurs parents, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’ils composent se reconstitue dans leur pays d’origine. En outre, Mme A ne conteste pas avoir conservé des attaches au Sénégal, où résident ses parents et sa fratrie. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Compte-tenu des motifs exposés au point 8 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
11. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte et notamment de l’absence de toute activité professionnelle, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français aurait été prise par un auteur incompétent, serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen particulier, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en indiquant que Mme A n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
15. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloigné ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Somda et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405229
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Administrateur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Destination ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Finances publiques ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Comptable ·
- Compétence ·
- Trésorerie
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Flux migratoire ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Terme
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Etablissement public ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Professionnel
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Résultat ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme
- Cultes ·
- Laïcité ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Musulman ·
- Prix ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Plus-value ·
- Promesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.