Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2604970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 5 mars 2026, qu’il a sollicité un rendez-vous dès le 15 décembre 2025, qu’aucune suite n’a été donnée à ses relances et que son contrat de travail a été suspendu en l’absence de régularité de son séjour ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2026, a sollicité le 15 décembre 2025, au moyen du téléservice www.demarche-numerique.fr, un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses nombreuses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Il y a donc lieu de regarder comme remplies la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, qui sont toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Infractions pénales
- Pénalité ·
- L'etat ·
- Stipulation ·
- Marches ·
- Ouverture ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Épidémie ·
- Exécution ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Fleur ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Mariage ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Convention de genève ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Loi du pays ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Halles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Cartes
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement à distance ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Mesures d'urgence ·
- Équipement informatique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Renvoi ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Aide
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée
- Conversion ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Prime ·
- Destruction ·
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.