Rejet 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 déc. 2022, n° 2101596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 avril 2021, le président de la section du contentieux a attribué le jugement de la requête de M. B au tribunal administratif d’Amiens.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence de services et de paiement a rejeté l’enregistrement de sa demande de prime à la conversion à la suite de la destruction de son véhicule.
Il soutient qu’il n’a pas pu percevoir la prime à la conversion en raison du délai intervenu pour la destruction de son ancien véhicule, qui a retardé l’envoi de son dossier après confirmation de la destruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Le 2 avril 2019, M. B a acheté un véhicule neuf. A la suite de l’obtention du certificat de destruction de son ancien véhicule, il a procédé au dépôt en ligne d’une demande de prime à la conversion, dont l’enregistrement aurait été refusé sous la forme d’une « réponse automatique ». Par un courriel du 31 octobre 2019 adressé à l’agence de services et de paiement, M. B a sollicité des explications sur le rejet de sa demande en faisant valoir qu’il n’a pu présenter sa demande immédiatement après l’achat de son véhicule du fait du délai, qui ne lui est pas imputable, avec lequel lui a été remis son certificat de destruction permettant de compléter en ligne le dossier de demande de prime à la conversion. Par un courriel du 12 novembre 2019, la délégation régionale de l’ASP a répondu au requérant que la demande de prime à la conversion devait être déposée au plus tard six mois après la date d’achat du nouveau véhicule et que le véhicule recyclé devait être détruit dans ce même délai. L’ASP lui a précisé qu’il pouvait transmettre un dossier en joignant une lettre explicative concernant les délais de traitement tout en lui confirmant qu’il était « hors délai » et qu’il n’était pas garanti que sa demande puisse être enregistrée. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’ASP a refusé d’enregistrer sa demande de prime à la conversion, décision formalisée dans le courriel du 12 novembre 2019 adressée par l’ASP au requérant.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 12 novembre 2019 par lequel l’ASP a formalisé son refus d’enregistrement du dossier de demande de prime à la conversion déposé par M. B, ne comporte pas les voies et délais de recours. Si M. B a joint à sa requête un courrier daté du 15 novembre 2019, adressé à la délégation régionale Hauts-de-France de l’Agence de services et de paiement située à Amiens, dans lequel il expose le motif pour lequel son dossier n’a pas été enregistré et demande l’aide de l’ASP, il n’a pas, malgré la demande du tribunal en ce sens, adressé la preuve de réception de ce courrier par l’ASP, de sorte qu’il n’est pas établi que M. B a effectivement adressé un recours gracieux à l’ASP contre la décision explicite du 12 novembre 2019 qui aurait fait naitre une décision implicite de rejet. Alors qu’il résulte des pièces du dossier que M. B avait nécessairement connaissance du courriel du 12 novembre 2019 lorsqu’il a rédigé le courrier daté du 15 novembre 2019, il doit être regardé comme disposant d’un délai raisonnable d’un an à compter du 15 novembre 2019 pour contester la décision du 12 novembre 2019 refusant d’enregistrer son dossier de demande de prime à la conversion. Par suite, en l’absence de circonstances particulières expliquant le délai à saisir la juridiction administrative, sa requête, enregistrée au Conseil d’Etat le 2 avril 2021, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
7. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Amiens, le 9 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
Clémence Galle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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