Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2505446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2505433 du 8 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Momasso Momasso, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 3 août 1994 à Asilah (Maroc), est entré en France au cours du mois de mai 1998, à l’âge de trois ans. Le 17 mai 2004, il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 août 2013. Le 24 janvier 2017, il a sollicité son admission au séjour et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour avant de bénéficier, à compter du 21 février 2020, d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, renouvelée jusqu’au 6 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a par ailleurs assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 en tant qu’il porte expulsion du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à seize reprises entre 2012 et 2024, pour un quantum total de peines de huit ans et onze mois d’emprisonnement, notamment pour des délits routiers ainsi que pour des faits de vol et de détention illicite de stupéfiants. Il a également été condamné à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, commis en récidive le 9 mai 2021. Enfin, après avoir fait l’objet de cinq condamnations pour des délits routiers, il a de nouveau été condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu, commis le 6 juin 2023. Eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits pour lesquels il a ainsi été condamné, dont les derniers sont récents, et à l’aggravation des peines prononcées à son encontre sans que cela le dissuade de commettre de nouvelles infractions, alors qu’il ne fait par ailleurs état d’aucun facteur de réinsertion, notamment professionnelle, depuis sa dernière condamnation prononcée en 2024, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que la présence de M. C… représentait une menace grave pour l’ordre public et en prononçant pour ce motif son expulsion du territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 1998 alors qu’il était âgé de trois ans. Ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, résident régulièrement en France, hormis un frère qui habite aux Pays-Bas. Il a été scolarisé en France de 1999 à 2009. Toutefois, il est divorcé de son épouse, ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, né le 17 novembre 2018. Le juge aux affaires familiales a, par un jugement de divorce du 3 avril 2024, constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, dont la résidence habituelle a été fixée chez sa mère, et attribué à M. C… un droit de visite un week-end sur deux hors période scolaire et la moitié des vacances scolaires, tout en le dispensant de contribuer à son entretien et son éducation compte tenu de son état d’impécuniosité. M. C… n’établit pas qu’il aurait entrepris des démarches afin d’exercer une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoins de son enfant. Il n’établit pas davantage, par les photographies et attestations qu’il produit, notamment celle rédigée par la mère de sa fille, au demeurant non datée, qu’il exercerait son droit de visite conformément aux modalités fixées par le juge aux affaires familiales ou qu’il participerait à l’entretien et l’éducation de son enfant, alors qu’il a été incarcéré à tout le moins du 13 mai 2021 au 6 avril 2022, puis du 23 février 2024 au 25 avril 2025. Enfin, la seule circonstance qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en France ne suffit pas à établir qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et isolé au Maroc, où il n’établit ni même n’allègue qu’il ne s’y serait jamais rendu depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et alors que la naissance de son enfant ne l’a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions pénales, cinq des condamnations prononcées à son encontre se rapportant à des faits commis après le mois de novembre 2018, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles présentées au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… i est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… i, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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