Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille de respecter les textes en vigueur et de lui octroyer la dispense d’assiduité qu’il a demandée.
Il soutient que :
— il a réclamé à plusieurs reprises la dispense d’assiduité justifiée par un certificat médical, mais l’université lui a opposé des refus systématiques ;
— l’obligation d’assiduité est imposée par la notice à destination des apprenants en distanciel ;
— l’urgence est justifiée par son handicap qui nécessite de régler cette affaire au plus vite afin de ne plus être perturbé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant à l’université Aix Marseille, M. A, né le 1er août 1963, est inscrit en deuxième année de licence en droit, en enseignement à distance compte tenu de sa situation de handicap. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille « de respecter les textes en vigueur et de lui octroyer la dispense d’assiduité qu’il a demandée ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et comme l’indique le requérant lui-même, qu’Aix-Marseille Université a refusé à plusieurs reprises de faire droit à sa demande, notamment les 16 octobre 2024, 6 janvier et 13 février 2025. Par conséquent, la mesure demandée au juge des référés fait obstacle à l’exécution de ces décisions de rejet.
4. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que « la mesure d’urgence est justifiée par son handicap qui nécessite de régler cette affaire au plus vite afin de ne plus être perturbé et qu’il se consacre à ses études ». Ces éléments généraux et peu circonstanciés ne permettent pas de justifier l’intervention du juge des référés a très bref délai.
5. En dernier lieu, étant inscrit dans un parcours d’enseignement à distance, M. A est dispensée d’assiduité en présentiel, mais en aucun cas de suivre les cours, d’assister aux réunions pédagogiques ou de passer les épreuves à distance à l’aide d’un équipement informatique. Par suite, sa demande ne présente manifestement pas un caractère utile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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