Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2408184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lever son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision d’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2018. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision rendue le 23 juillet 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 août 2022. Il a fait l’objet, le 28 septembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. A la suite de son interpellation le 22 août 2024 par les services de police de Clichy-sous-Bois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 23 août 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B C, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. C bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. A n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d’en justifier. Il ne démontre par ailleurs aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
7. M. A ne saurait utilement faire valoir, pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, dès lors que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle relève notamment que l’intéressé déclare sans en justifier être entré en France en janvier 2018, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, et qu’il ne justifie pas son insertion ni de l’existence de liens personnels sur le territoire français. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ».
14. En premier lieu, le préfet s’est borné à informer l’intéressé, à l’encontre duquel il a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que ce signalement ne serait pas motivé.
15. En second lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 12 que l’interdiction de retour attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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