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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2605743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident de dix ans, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, sous astreinte d’un même montant et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures, sous l’astreinte précitée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- au surplus, l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle ne peut circuler sur le territoire français et poursuivre une activité professionnelle, l’exécution de son contrat de travail ayant été suspendu pour un mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contesté n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen sérieux des circonstances tenant à sa situation ;
- la décision en cause méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605714 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Teysseyré, représentant Mme D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe, fait état des conditions dans lesquelles la demande de renouvellement du titre de séjour a été présentée par voie postale, compte tenu des dysfonctionnements de la plateforme ANEF et insiste sur la nécessité du prononcé d’une astreinte ;
- et Mme D… qui expose sa situation actuelle, notamment depuis
le 1er avril dernier, la suspension de l’exécution de son contrat de travail et confirme les dysfonctionnements de la plateforme ANEF, en 2025.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante argentine, née le 25 avril 1995, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il n’est pas contesté que Mme D…, conjointe de M. A… de nationalité française, auquel elle s’est mariée le 4 septembre 2021, est entrée, en dernier lieu, en France en juillet 2022, sous couvert d’un visa de long séjour en cette qualité, valant titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante, a été, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans dont la validité a expiré le 1er octobre 2025. Il n’est pas davantage contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône la réalité de dysfonctionnements ayant affecté le site dédié ANEF en juillet 2025, ayant contraint Mme D… à transmettre par courrier recommandé avec accusé réception sa demande de renouvellement de son titre. Les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont reçu cette demande dont il n’est pas contesté le caractère complet, le 7 juillet 2025. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment des pièces versées à l’instance et n’est pas contesté que Mme D… a, à la suite de l’obtention d’un master de Droit le
5 novembre 2025, été recrutée, le 5 janvier 2026, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de monitrice éducatrice. Par courrier du 1er avril 2026, l’association Sara Logisol a suspendu l’exécution de son contrat à compter de la même date. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance à Mme D… d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre de séjour a un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2605714. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
12. Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocate de Mme D…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par
Mme D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de, à titre provisoire, délivrer à Mme D… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2605714, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocate de Mme D…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Me Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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