Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 sept. 2024, n° 2403257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 11 juin et 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sayah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le délai de départ et le pays de renvoi, une non admission dans le système d’information Schengen, et une interdiction de retour de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’ article 6 4) de l’accord franco-algérien car il est parent d’ un enfant français mineur ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et ne fixe pas de pays de renvoi ;
— la non admission à l’espace Schengen n’est ni motivée nit justifiée ;
— elle est entachée de défaut de prise en compte de sa situation.
Par mémoire, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet du recours et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le requérant a demandé l’aide juridictionnelle.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridique provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’annulation :
2. M. B, ressortissant algérien né le 13 octobre 1996, demande d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour de trois mois.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions
3. L’arrêté en litige est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Bruno Berthet. Par un arrêté du 29 avril 2024, accessible au juge aux parties, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Le refus de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :.4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
6. M. B justifie être père d’une fille de nationalité française, née le 20 mai 2022 qu’il a reconnue le 13 juin 2022. Il ressort toutefois du jugement en assistance éducative du 14 juin 2023 du juge pour enfants près le tribunal judicaire de Perpignan produit, que l’enfant, dont la mère souffre d’une pathologie psychiatrique, a été confié jusqu’ au 30 juin 2025 à sa grand-mère maternelle, à qui le requérant verse 60 euros par mois sans s’occuper de sa fille et sans exercer d’autorité parentale sur elle. Et il ressort des autres pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas d’activité professionnelle en France, s’est vu refuser l’allocation de retour à l’emploi le 1er février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article cité au point précédent doit être écarté.
7. Si le requérant se prévaut d’une vie commune avec la mère de sa fille, il n’en justifie pas par deux attestations peu circonstanciées établies par celle-ci. S’il prétend être inséré professionnellement en France, il ne démontre qu’une inscription comme demandeur d’emploi le 22 janvier 2024 et avoir déposé des curriculum-vitae dans une agence d’intérim. Le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’éloignement du 10 juillet 2020 qu’il n’a pas exécuté. Par suite, et eu égard aux constats opérés au point précédent, le refus de séjour n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte des points qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour dont il a fait l’objet.
9. L’obligation de quitter le territoire énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis un défaut d’examen de sa situation.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Eu égard aux constats opérés aux points 6 et 7, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu l’article cité au point précédent, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte des points qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet.
13. Si le requérant fait valoir qu’aucun pays de renvoi n’est désigné, l’arrêté attaqué indique « M. B sera reconduit d’office à destination de pays dont la nationalité, ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible ». Par suite ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la non admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
15. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la demande d’annulation de cette information est irrecevable.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles relatives aux frais liés au litige doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sayah et au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré à l’issue de l’audience du 30 août 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Lafay, premier conseiller,
Mme Pastor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
L.N. Lafay
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2024.
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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