Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2611011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611011 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à sa prise en charge au titre d’un contrat dit jeune majeur ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de poursuivre provisoirement la prise en charge, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée par un défaut d’examen de la possibilité de le prendre en charge au titre du septième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 21 novembre 2025 par le préfet de police, invoquée par la voie de l’exception, implique de constater son illégalité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du septième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
L’intéressé a été pris en charge, au titre d’un contrat dit jeune majeur, pour la période allant du 3 avril 2025 au 3 avril 2026. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police le 21 novembre 2025. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du présent tribunal n° 2521599 du 12 mars 2026. Par courrier du 10 avril 2026, il a été décidé de mettre fin à la prise en charge de l’intéressé à compter de cette même date, nonobstant une possibilité de mise à l’abri jusqu’au 10 juin 2026.
Compte tenu du cadre juridique rappelé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Charles.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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