Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2601925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident et la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 30 janvier 2026, une attestation de décision favorable adressée le même jour au requérant.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2601890 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient u désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
M. A… B…, ressortissant colombien né le 3 mars 1990, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 3 août 2025. Il demande notamment la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. A… B…, en décidant de lui renouveler sa carte de résident pour la période du 31 janvier 2026 au 30 janvier 2036, ainsi que cela ressort de l’attestation de décision favorable versée aux débats le 30 janvier 2026.
Par suite, les conclusions de la requête de M. A… B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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