Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mars 2026, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense, reçu le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mars 2025, que ce dernier a délivré à M. A… un récépissé valable du 14 mars 2025 au 13 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. A….
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 mars 2026.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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