Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2304890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2023, le 30 décembre 2024 et le 5 octobre 2025, la société Blocstop, représentée par Me Quevarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre conclu entre Bordeaux Métropole et la société 3S équipements routiers le 26 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner, le cas échéant, avant dire droit, à Bordeaux Métropole de transmettre le rapport d’analyse des offres.
Elle soutient que :
- la passation du marché en litige est irrégulière dès lors qu’elle est titulaire exclusif d’un accord-cadre qu’elle a conclu avec le ministère de l’Intérieur et qui a le même objet ;
- la candidature de l’attributaire est irrégulière, son objet social étant éloigné de la sécurisation de manifestations publiques ;
- Bordeaux Métropole a insuffisamment défini son besoin ;
- Bordeaux métropole a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son expérience significative et reconnue dans le secteur de la création et de la fourniture de blocs en béton spéciaux ;
- l’offre de la société 3S équipements routiers est irrégulière et inappropriée ;
-Bordeaux Métropole aurait dû s’interroger sur la présence d’une éventuelle offre anormalement basse ;
- ces manquements sont en rapport avec son éviction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2024, le 12 mars 2025 et le 30 octobre 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a eu aucune violation d’un principe d’exclusivité à l’égard de la société Bloc Stop ;
- la requérante ne peut arguer du caractère irrégulier de la candidature de la société 3S Equipements routiers ; en tout état de cause, son offre n’était pas irrégulière ni inappropriée ;
- elle a parfaitement défini son besoin, en cohérence avec l’objet de l’accord-cadre ;
- elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation lors de l’analyse des offres ;
- suspectant une offre anormalement basse de la société 3S Equipements routiers, elle lui a demandé de justifier son prix.
La société 3S équipements routiers, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quevarec, représentant la société Blocstop, et de Mme B…, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
Le 3 avril 2023, Bordeaux Métropole a lancé un appel public à la concurrence concernant la passation d’un accord-cadre à bons de commande, ayant pour objet les « localisation et installations de blocs de béton destinés à la sécurisation de manifestations publiques », pour une durée de douze mois, reconductible pour la même période trois fois, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, sans allotissement. La société Blocstop a déposé une offre le 22 mai 2023 pour un prix de 4 725 euros HT. Par courrier du 30 juin 2023, Bordeaux Métropole a rejeté son offre et l’a informée que l’accord-cadre avait été attribué à la société 3S Equipements routiers. La société Blocstop demande l’annulation de cet accord-cadre signé le 26 juillet 2023.
Sur la demande de production du rapport d’analyse des offres :
Bordeaux Métropole a versé au dossier le rapport d’analyse des offres. Ainsi, les conclusions par lesquelles la société Blocstop demande au tribunal de lui ordonner de produire ce document doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
En premier lieu, si en sa qualité d’attributaire d’un accord-cadre conclu le 11 avril 2023 avec le ministère de l’Intérieur ayant pour objet la « sécurisation des accès aux sites de la coupe du monde de rugby, des jeux olympiques et des jeux paralympiques », la société Blocstop justifie d’un intérêt pour agir contre la passation de l’accord-cadre en cause, la seule circonstance que l’accord-cadre dont elle se prévaut lui ait été attribué à titre exclusif demeure sans incidence sur le droit de Bordeaux Métropole à conclure un accord-cadre différent pour la réalisation de prestations qui se recouperaient avec celui-ci, dès lors que ces deux accords ont été conclus par des personnes publiques distinctes.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Aux termes de son article L. 2152-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
Il est constant que le marché ne porte pas sur des activités dont l’exercice est réglementé et que le règlement de la consultation ne contenait aucune exigence relative à l’objet social des candidats. La société requérante ne peut dès lors pas utilement invoquer la circonstance que l’objet social de la société attributaire, qui apparait au demeurant très large, ne serait pas en rapport direct avec l’objet du marché. Le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire aurait dû être rejetée comme irrégulière doit, ainsi, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l‘article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. / (…) » Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » Aux termes de l’article R. 2111-4 de ce code : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché./Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. » Aux termes de son article R. 2111-7 : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ». » Aux termes de l’article R. 2111-8 de ce code : « L’acheteur formule les spécifications techniques :/ 1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ; / 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;/ 3° Soit par une combinaison des deux. ».
Aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières : « (…) Les prescriptions techniques minimales attendues sont les suivantes : / – fourniture de blocs béton / – possibilités de fixer un mat ou panneau d’affichage / -possibilité de fixer des barrières / – les blocs devront être équipés de points d’ancrage pour la manutention (système d’ancrage fourni). / Ils devront également pouvoir être utilisé de jour comme de nuit, ils seront alors équipés d’un système d’éclairage photovoltaïque ainsi que de bandes photoluminescentes pour une visualisation de nuit. / Ces blocs pourront être de deux types : /1/ Bloc de béton carré avec réservation pour intégrer des mâts, deux ancres de levage, bande photoluminescentes, éclairage photovoltaïque / Dimensions : 900 x 900 x 900 à 1 000 x 1 000 x 1 000 mm / A… minimum : 1450 kg / 2/Bloc de béton rectangulaire avec réservation pour intégrer des mats, deux ancres de levage, bandes photoluminescentes, éclairage photovoltaïque / Dimensions : à partir de 600 x 600 et longueur minimum 1500mm / A… minimum : 1400 kg / Les produits proposés devront démontrer leur efficacité en tant que dispositif anti attenta ou intrusion. Une certification ou tout autre écrit équivalent devra être fourni ».
La société requérante ne peut pas sérieusement soutenir que Bordeaux Métropole n’aurait pas suffisamment précisé la nature et l’étendue des besoins à satisfaire par la mention, à l’article 5 du règlement de consultation, que « les produits devront être certifiés contre l’intrusion de véhicules dans le cadre d’attaques terroristes » en se bornant à relever que la nature de ces véhicules et de ces attaques n’est pas précisée et que cet accord ne mentionne ni n’impose « un système anti-intrusion permettant aux personnes présentes à la manifestation publique de s’échapper », dès lors que l’objet de l’accord en litige est limité aux « localisation et installations de blocs de béton destinés à la sécurisation de manifestations publiques ». Au demeurant, Bordeaux Métropole a conclu un autre accord-cadre ayant pour objet « l’organisation d’événements pour le compte de Bordeaux Métropole : manifestations, stands et prestations d’accueil », qui a vocation à gérer les questions de sécurité, en particulier la gestion des mouvements de panique.
Il résulte ainsi de l’instruction et notamment de l’article 8 précité du cahier des clauses administratives particulières que les spécifications techniques du marché ont été suffisamment définies. Par suite, les documents de la consultation permettaient bien le dépôt d’une offre conforme aux attentes et besoins de Bordeaux Métropole.
En quatrième lieu, l’offre de la société attributaire et celle de la société requérante ont obtenu, respectivement, les notes de 36/40 et de 40/40 sur le critère de la qualité technique. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire technique de l’attributaire que la société 3S Equipements routiers a fourni les blocs de béton exigés par l’accord-cadre, ainsi qu’en atteste la fiche technique produite à l’appui de son offre, et a fourni une simulation effectuée par un organisme indépendant. La circonstance que la société requérante soit spécialisée dans la fourniture de blocs de béton anti-attentats, pour lesquels son dirigeant a déposé un brevet et dont certaines caractéristiques se retrouvent dans les spécifications techniques du marché, est sans incidence sur la valeur technique de l’offre de la société 3S équipements routiers. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la valeur technique des offres doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2152-4 du code de la commande publique : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation. »
D’une part, il résulte de l’instruction que l’offre de la société 3S Equipements routiers comportait une simulation numérique de la résistance des blocs aux véhicules béliers, conformément aux exigences du règlement de la consultation relatifs, sans plus de précision, à « une certification ou tout autre écrit équivalent ». En outre, l’acheteur a précisé en réponse à une question posée en cours de procédure que « en l’absence de certification, il est attendu que le candidat puisse justifier d’un brevet ou d’un test de résistance délivré par un laboratoire ou un organisme privé indépendant ou d’une simulation en 3D ou d’un crash test ou tout élément de preuve justifiant la résistance aux chocs ». Si la certification ISO en vigueur à compter de septembre 2023 ne prend pas en compte les simulations numériques, force est de constater que cette certification est postérieure au marché, signé en juillet 2023. D’autre part, si la société requérante soutient que les prestations déjà réalisées par l’attributaire en exécution du marché ne sont pas conformes au cahier des clauses administratives particulières, ces circonstances, à les supposer établies, ont trait à l’exécution de l’accord-cadre et non à sa passation. Ainsi, la société Blocstop n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société 3S Equipements routiers aurait dû être écartée comme inappropriée.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : /1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;/ 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;/ 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. » Aux termes de son article R. 2152-4 : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;/ 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. »
Il résulte de l’instruction que le prix proposé par l’offre de la société 3S Equipements routiers était 54% inférieur à celui de la société Blocstop. Par courrier du 1er juin 2023, Bordeaux Métropole, suspectant une offre anormalement basse, a demandé des explications à la société 3S Equipements routiers. La société 3S Equipements routiers y a répondu de façon précise, permettant à l’acheteur de lever les doutes quant à l’existence d’une offre anormalement basse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Bordeaux Métropole n’aurait pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Blocstop doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Blocstop est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Blocstop, à Bordeaux Métropole et à la société 3S équipements routiers.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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