Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 juil. 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Var a confirmé, sur recours gracieux, le rejet en date du 9 janvier 2025 de sa demande présentée au titre du droit au logement opposable, et d’enjoindre à la commission de réexaminer son dossier.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que la saisie préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son enfant mineur handicapé, qui doit être relogé dans le Var ;
- l’acte contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement opposable, à la santé, à la dignité et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi, le 30 octobre 2024, la commission de médiation du département du Var d’un recours au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 janvier 2025, la commission de médiation du Var a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Var a confirmé, sur recours gracieux, le rejet de sa demande présentée au titre du droit au logement opposable.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que l’enfant de M. B…, Badis B…, né le 26 août 2008, qui réside actuellement avec sa famille dans le département du Val-de-Marne, est atteint d’importants troubles du spectre autistique nécessitant un cadre de vie plus calme et serein que ne l’est son environnement actuel. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Var a confirmé le rejet de sa demande présentée au titre du droit au logement opposable, en soutenant que le département du Var, moins peuplé que ne le sont les départements de la banlieue parisienne, est un lieu plus adapté à l’état de santé de son fils. Toutefois, cette circonstance ne justifie pas qu’une mesure urgente soit prise à bref délai par le juge du référé statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’en outre, la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé :
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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