Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2102169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2021 et le 10 novembre 2022, la société Station automobile normande – transports Mertz, représentée par le cabinet Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé des amendes administratives pour un montant total de 43 500 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée à un montant de 1 200 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire la sanction prononcée à un montant de 24 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la directrice de l’unité départementale du Calvados n’était pas compétente pour prendre la décision ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît le principe Non bis in idem ;
— elle méconnaît l’article L. 8115-3 du code du travail ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Station automobile normande – transports Mertz ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Croix, représentant la société Station automobile normande – transports Mertz, et de Mme A, représentant la DREETS de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Station automobile normande – transports Mertz a fait l’objet d’un contrôle mené le 25 novembre 2019 par un inspecteur du travail et un contrôleur des transports terrestres. Par une décision du 3 août 2021, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a infligé à la société diverses amendes administratives pour un montant total de 43 500 euros. Par sa requête, la société Station automobile normande – transports Mertz demande l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant () ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant ». Selon l’article R. 8115-10 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois () ».
3. Le courrier du 25 février 2021 informant la société intéressée de la sanction administrative envisagée et l’invitant à présenter ses observations en application de l’article R. 8115-2 du Code du travail a été signé par la directrice de l’unité départementale du Calvados, qui avait reçu délégation à cet effet par une décision du 6 janvier 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 8 janvier 2020. La double circonstance que le courrier du 25 février 2021 ne précise pas que la signataire agit par délégation de la directrice régionale et mentionne la fonction de « responsable de l’unité départementale du Calvados » et non de « directrice de l’unité départementale du Calvados » reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence manque en fait.
4. Si la société requérante estime que les observations qu’elle a formulées le 29 mars 2020 n’ont pas été prises en compte par l’autorité administrative, elle ne conteste pas qu’elle a été mise à même de les présenter. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative :
5. Les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par l’article L. 8115-1 du code du travail, dont le montant est fixé, en vertu de l’article L. 8115-4, en prenant en compte « les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges », peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l’article L. 8115-6 du même code, devant le juge administratif qui doit exercer un entier contrôle sur tous les éléments de droit et de fait qui lui sont soumis.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe non bis in idem :
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie en date du 13 février 2020, que la société a été seulement avertie que vingt-huit infractions verbalisables, en majorité de la 4ème classe, avaient été constatées par le chef de l’unité des transports terrestres de Caen au cours d’un contrôle commun avec l’inspecteur du travail. La société a été invitée à informer les chauffeurs concernés et à prendre des mesures pour que les manquements ne se reproduisent pas. Cette lettre ne mentionne explicitement aucun manquement, ne vise aucune disposition législative ou réglementaire sur les sanctions applicables et ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie n’a pas entendu infliger une sanction à la société requérante. S’il avait entendu édicter un avertissement, les termes de sa lettre ne permettent pas d’établir qu’il aurait prononcé une sanction pour les mêmes faits que ceux qui ont été sanctionnés par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté.
En ce qui concerne la méthode de calcul des amendes :
7. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8115-1, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail que, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, l’autorité administrative peut, lorsqu’elle constate que n’ont pas été respectées la durée maximale quotidienne de travail d’un salarié, la durée maximale hebdomadaire de travail et la durée minimale de repos quotidienne, infliger une amende administrative à l’employeur à chaque fois que cette règle est méconnue. En particulier, les dispositions précitées de l’article L. 8115-3 du même code ont pour seul objet de fixer le plafond d’une amende et de préciser que celui-ci peut être multiplié par le nombre de travailleurs concernés par le manquement sanctionné. Elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de limiter le nombre d’amendes au nombre de salariés concernés par des manquements.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période du 1er au 31 octobre 2019, l’agent chargé du contrôle a constaté seize manquements au droit au repos quotidien minimal de neuf heures concernant douze salariés, soixante-quatorze manquements au temps maximal de service quotidien de 12 heures concernant trente salariés et trente-neuf manquements à la durée hebdomadaire maximale de service de 56 heures concernant vingt-neuf salariés. Les amendes ont été calculées sur la base du nombre de manquements constatés, et non sur le nombre de salariés. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant le montant de l’amende autant de fois que des manquements ont été commis.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
9. Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ».
10. Il résulte de l’instruction que la DREETS ne conteste pas le comportement coopératif de la société lors du contrôle et l’impact de la crise sanitaire sur celle-ci, notamment les reports de créances, les renégociations avec des fournisseurs et la souscription d’un prêt garanti par l’Etat de 4 950 000 euros. Néanmoins, la société n’apporte aucun élément qui établirait le caractère disproportionné du montant total des amendes au regard de ses charges et de ses ressources à la date du jugement, et ne justifie pas que ce montant serait de nature à fragiliser sa situation financière et à préjudicier à son développement. De plus, la DREETS souligne que le nombre de manquements relevés était bien plus élevé que le nombre d’infractions ayant donné lieu à des amendes administratives, dont le montant est resté significativement inférieur au plafond prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail. Dans ces conditions, le montant retenu par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie n’apparaît pas disproportionné. Par suite, les conclusions tendant à la réduction du montant de la sanction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Station automobile normande – transports Mertz sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Station automobile normande – transports Mertz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Station automobile normande – transports Mertz et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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