Rejet 2 octobre 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2303342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la commune de Sarre-Union a décidé de préempter le bien cadastré section 23 n° 105 situé au 31 rue de Phalsbourg à Sarre-Union.
Il soutient que :
-
la décision n’est pas motivée ;
-
elle ne repose sur aucun plan d’urbanisme local ;
-
elle est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Sarre-Union, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression de passages de la requête en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 mars 2023 n’est pas motivé n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et est en tout état de cause infondé ;
- la décision en litige n’est pas dépourvue de base légale ;
- elle ne présente pas un caractère discriminatoire ;
- certains passages de la requête doivent être supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à Mme C… G… épouse A… et à Mme E… G… épouse F… qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de M. D…,
- et les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Sarre-Union.
Considérant ce qui suit :
Par une déclaration d’intention d’aliéner du 8 février 2023, le notaire de Mme A… et de Mme F… a informé la commune de Sarre-Union de son intention de procéder à la vente, à M. D…, du bien cadastré section 23 n° 105, situé au 31, rue de Phalsbourg à Sarre-Union. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont M. D… demande l’annulation, la commune de Sarre-Union a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ».
M. D… soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision précise que l’acquisition de l’immeuble faisant l’objet de la préemption est nécessaire pour la réalisation d’opération de logements. Par suite, tel qu’il est articulé, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sarre-Union est dotée d’un plan local d’urbanisme et que, par une délibération du 15 juillet 2013, le conseil municipal a institué un droit de préemption urbain dans les zones U et AU. Par suite, le bien préempté étant implanté en zone U, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En dernier lieu, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. D… selon lesquelles l’opération de préemption en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir ou d’une discrimination. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D…, par les moyens qu’il invoque, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023.
Sur les conclusions de la commune de Sarre-Union tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
La commune de Sarre-Union estime que certains des propos du requérant présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées. Cependant, les propos en cause, qui viennent au soutien des arguments de M. D… pour tenter de démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir ou d’une discrimination, ne peuvent être regardés en l’espèce comme excédant les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Par suite, les conclusions de la commune de Sarre-Union tendant à la suppression de certains passages des écritures du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sarre-Union présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarre-Union tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarre-Union présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la commune de Sarre-Union, à Mme C… G… épouse A… et à Mme E… G… épouse F….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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